AS 2020 2531
Ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux
Ordonnance du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb)
Modification du 27. Mai 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I Les annexes 1, 3 et 5 à 7 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux1 sont modifiées conformément aux textes ci- joints.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
27. Mai 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
1 RS 817.190.1
2019-3907 2531
Hygiène lors de l’abattage. O du DFI RO 2020
Annexe 1 (art. 1)
Exigences applicables aux abattoirs et aux établissements de traitement du gibier
Ch. 5, al. 2 et 3 2 Dans les grands abattoirs, les personnes s’occupant de la volaille vivante ou de la plumaison doivent avoir un vestiaire et des toilettes distincts de ceux des autres employés.
3 Ex-al. 2
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Hygiène lors de l’abattage. O du DFI RO 2020
Annexe 3 (art. 3)
Règles d’hygiène à respecter dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier
Ch. 2.1, al. 2, let. a
2 Sont autorisés en outre:
a. ne concerne que le texte allemand
Ch. 2.3, al. 1 et 6bis 1 Les animaux doivent être saignés. Chez les animaux autres que les moutons et les chèvres, la trachée et l’œsophage doivent rester intacts lors de la saignée. 6bis En dérogation à l’al. 6, let. a, les estomacs des veaux destinés à la production de présure doivent seulement être vidés.
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Hygiène lors de l’abattage. O du DFI RO 2020
Annexe 5 (art. 5, al. 1, et 12, al. 1)
Préparation de la carcasse pour le contrôle des viandes
Ch. 1, titre, et 2, titre
1 Animaux de l’espèce bovine, âgés de plus de huit mois
2 Animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois
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Hygiène lors de l’abattage. O du DFI RO 2020
Annexe 6 (art. 6, al. 1, et 12, al. 1)
Instructions pour le contrôle des viandes
Ch. 1, titre, et 2, titre Parties anatomiques à effectuer
1 Animaux de l’espèce bovine âgés de plus de huit mois
2 Animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois
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Hygiène lors de l’abattage. O du DFI RO 2020
Annexe 7 (art. 6, al. 2bis, 7, al. 2, et 10, al. 2 et 3)
Motifs de contestations et mesures à prendre lors du contrôle des viandes
Ch. 1.1.5, let. b
1.1 Carcasse entière impropre à la consommation
La carcasse et les parties de celle-ci, y compris le sang, sont à éliminer comme sous-produits animaux lors des constats suivants: 1.1.5 lésions aiguës avec perturbation de l’état général à cause de pathologies inflammatoires, notamment à cause d’inflammations touchant: b. le cœur et le péricarde;
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