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AS 2020 3995

Ordonnance portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la loi fédérale sur l'expropriation

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la loi fédérale sur l’expropriation

du 19 août 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 25 octobre 2017 sur l’approbation des plans

en matière d’asile1

Art. 5, al. 2, let. d

2 Sur la base des documents déposés, le DFJP se prononce sur:

d. le nombre d’exemplaires de la demande et l’opportunité de la transmettre sous forme électronique.

Art. 6, let. n La demande contient, en particulier, les données et les documents suivants: n. le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 10, al. 2);

Art. 10, al. 1 1 Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de sou- mettre des propositions par écrit à la commune désignée.

1 RS 142.316

2020-1171 3995

Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

Art. 11, titre Oppositions (art. 95g, al. 1 et 3, LAsi)

Titre précédant l’art. 19 Chapitre 4 Procédure d’expropriation Section 1 Procédure combinée d’expropriation

Art. 19 1 Si la réalisation d’un projet nécessite une expropriation, le DFJP mène la procédure d’expropriation, dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, conformé- ment aux dispositions des art. 28 à 35 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expro- priation (LEx)2.

2 Le SEM remet les documents requis à l’art. 28 LEx au DFJP, qui peut demander

des compléments.

Art. 20 Abrogé

Art. 21 Oppositions et demandes (art. 95g, al. 2, LAsi)

Les oppositions et demandes visées à l’art. 33 LEx3 doivent être déposées, dans les 30 jours suivant la publication dans la Feuille fédérale du projet mis à l’enquête publique, auprès de la commune qui y est désignée et à l’attention du DFJP.

Titre précédant l’art. 22 Section 2 Procédure autonome d’expropriation

Art. 22 S’il s’agit d’autoriser une expropriation sans approbation des plans, le DFJP mène une procédure autonome d’expropriation conformément aux art. 36 à 41 LEx4.

2 RS 711 3 RS 711 4 RS 711

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Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

Titre précédant l’art. 23 Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation

Art. 23 Une fois la décision d’approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d’estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d’estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx 5. Le DFJP transmet à la commission les documents visés aux art. 34, al. 2, et 41, al. 2, LEx.

Art. 24 Abrogé

Art. 25, al. 2, let. b, et 3, 1re phrase

2 La décision portant sur l’approbation des plans contient notamment:

b. abrogée 3 La décision portant sur l’approbation des plans est rendue dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de consultation ou d’une éventuelle procédure d’élimination des divergences au sens de l’art. 15. ...

Art. 31 Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui sont encore pendantes à l’entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit.

2. Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant l’approbation

des plans de constructions militaires6

Préambule vu les art. 126 à 130 et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)7,

Art. 2 Autorité d’approbation Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est compétent pour conduire la procédure d’appro- bation des plans de constructions militaires.

5 RS 711 6 RS 510.51 7 RS 510.10

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Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

Art. 3, al. 1 et 3 1 En règle générale, la procédure ordinaire d’approbation des plans est applicable.

3 Si des expropriations sont nécessaires, les dispositions de la loi fédérale du 20 juin

1930 sur l’expropriation (LEx)8 s’appliquent.

Art. 8, al. 1 1 La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale, en trois exemplaires et en la forme électronique à l’autorité d’approbation.

Art. 9, let. o La demande doit, en particulier, contenir les données et les documents suivants: o. le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 13, al. 2);

Art. 13, al. 1 1 Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de sou- mettre des propositions par écrit à l’autorité d’approbation.

Art. 14, al. 1 et 3 1 Une opposition peut être déposée auprès de l’autorité d’approbation durant le délai de mise à l’enquête. 3 Au terme du délai de mise à l’enquête, l’autorité d’approbation transmet à la com- mune, en lui fixant un délai pour prendre position, les éventuelles oppositions et propositions émises par la population.

Art. 15, al. 3 Abrogé

Titre précédant l’art. 23 Chapitre 4 Procédure d’expropriation Section 1 Procédure combinée d’expropriation

Art. 23

1 La procédure combinée d’expropriation s’applique conformément aux art. 28 à 35

LEx9.

8 RS 711 9 RS 711

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Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

2 Le requérant remet à l’autorité d’approbation les documents nécessaires en vertu de l’art. 28 LEx. Après avoir procédé à un examen, l’autorité d’approbation de- mande éventuellement des compléments.

Art. 24 à 26 Abrogés

Titre précédant l’art. 26a Section 2 Procédure autonome d’expropriation

Art. 26a S’il s’agit d’approuver une expropriation sans approbation de plans, l’autorité d’approbation mène la procédure autonome d’expropriation conformément aux art. 36 à 41 LEx10.

Titre précédant l’art. 27 Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation

Art. 27 Une fois la décision d’approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d’estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d’estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx11.

Art. 28 Abrogé

Art. 29, al. 3, let. b Abrogée

Art. 31, al. 1 et 2, phrase introductive 1 La réalisation d’un projet de construction soumis à autorisation ne peut pas débuter avant que la décision d’approbation des plans soit entrée en force.

2 L’autorité d’approbation peut accorder des dérogations avec l’approbation des

plans:

10 RS 711 11 RS 711

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Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

Art. 32a, titre Mise à jour de la mensuration officielle

Art. 34a Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui sont encore pendantes à l’entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit.

3. Ordonnance du 17 mai 1972 sur les arrondissements fédéraux

d’estimation12

Art. 1, ch. 1 à 9 et 13 Le territoire de la Confédération est réparti dans les arrondissements d’estimation suivants: 1er arrondissement: le canton de Genève et les districts suivants du canton de Vaud: Nyon, Morges, Lausanne, Ouest lausannois; 2e arrondissement: les districts suivants du canton de Vaud: Jura-Nord vaudois, Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Lavaux-Oron, Riviera-Pays- d’Enhaut et les communes francophones du canton de Fri- bourg; 3e arrondissement: le district d’Aigle dans le canton de Vaud et les communes francophones du Valais; 4e arrondissement: les communes germanophones du Valais; 5e arrondissement: le canton de Neuchâtel, les communes francophones du canton de Berne et le canton du Jura (sans Ederswiler); 6e arrondissement: les communes germanophones des cantons de Berne et de Fribourg; 7e arrondissement: les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure (sans Olten-Gösgen) ainsi que la commune d’Ederswiler dans le canton du Jura; 8e arrondissement: le canton d’Argovie et Olten-Gösgen dans le canton de So- leure; 9e arrondissement: les cantons de Lucerne, Obwald, Nidwald, Uri, Zoug, Glaris et Schwytz; 13e arrondissement: le canton du Tessin et les cercles suivants du canton des Gri- sons: Misox, Bergell et Puschlav.

12 RS 711.11

4000

Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020 Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui sont encore pendantes au moment de l’entrée en vigueur sont menées à terme par l’arrondissement d’estimation conformément à l’ancien droit.

4. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales 13

Art. 5 Abrogé

Art. 26, titre et al. 1, 2 et 3 Mise à l’enquête publique complémentaire

1 Abrogé

2 Abrogé

3 Si, après dépôt des plans, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou tempo- raire, de terrains ou de parties de terrains supplémentaires pour la construction de routes, pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d’adapta- tion, il ne doit être procédé à un dépôt des plans complémentaire que si l’extension touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s’entendre à l’amiable.

5. Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation

des plan des installations électriques14

Art. 2, al. 1ter 1ter Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation15.

6. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure

aéronautique16

Art. 27abis, al. 2 2 Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les docu- ments visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation17.

13 RS 725.111 14 RS 734.25 15 RS 711 16 RS 748.131.1 17 RS 711

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Adaptation d’ordonnances en raison de la modification RO 2020

II Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 13 février 2013 relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation18;

2. l’ordonnance du 17 mai 1972 fixant le nombre des membres nommés par les

cantons dans les commissions fédérales d’estimation19;

3. l’ordonnance du 13 février 2013 concernant les demandes d’indemnités formées

en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’expropriation20.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

19 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

18 RO 2013 719 19 RO 1972 943, 1978 1804, 1995 4889 20 RO 2013 733

4002