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AS 2020 4125

Ordonnance sur la poste

Ordonnance sur la poste (OPO)

Modification du 18 septembre 2020

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 1, let. b 1 L’exploitant d’une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l’accès aux prestations suivantes: b. la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec accusé de récep- tion visés à l’art. 2, let. b à d, LPO, y compris l’information du destinataire;

Art. 29, al. 1, let. d, 2, 2bis, 3, let. a, 3bis, 4, phrase introductive, et 4bis 1 Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants: d. les actes judiciaires ou de poursuite avec accusé de réception et transmission ultérieure de l’accusé de réception à l’expéditeur. 2 Dans le trafic postal international, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants à destination de l’étranger: a. les envois isolés de lettres jusqu’à 2 kg et de colis jusqu’à 20 kg; b. les lettres jusqu’à 2 kg et les colis jusqu’à 20 kg envoyés en nombre. 2bis La longueur, la largeur et la hauteur des lettres visées à l’al. 2 ne peuvent pas dépasser ensemble 90 cm, et aucun côté ne peut dépasser 60 cm.

3 La Poste propose aux expéditeurs les prestations suivantes:

a. l’accusé de réception;

1 RS 783.01

2019-3727 4125

Poste. O RO 2020

3bis Les envois postaux pour lesquels l’expéditeur demande un accusé de réception sont réputés avoir été réceptionnés au sens du contrat de transport si le destinataire ou une autre personne désignée dans les conditions générales de la Poste comme étant habilitée à réceptionner l’envoi confirme sur papier ou sur un appareil électro- nique de saisie que l’envoi en question lui a été remis. L’expéditeur doit avoir la possibilité de faire bloquer la remise aux personnes de moins de 16 ans sans sup- plément de prix. Pour les accusés de réception électroniques, il convient de prendre les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir une protection contre la falsification des accusés de réception et la création de faux aussi élevée que pour les accusés de réception imprimés.

4 La Poste propose aux destinataires les prestations suivantes:

4bis Elle peut prévoir une offre consistant à ce que les destinataires puissent autoriser par voie électronique la Poste à distribuer directement dans leur boîte aux lettres ou dans leur case postale un envoi postal clairement défini pour lequel l’expéditeur demande un accusé de réception. Si l’expéditeur agit dans l’exercice de tâches de droit public, il doit avoir la possibilité, sans supplément de prix, de faire bloquer l’offre pour la distribution de ses propres envois. L’autorisation électronique est considérée comme un accusé de réception au sens du contrat de transport, confor- mément à l’al. 3, let. a.

Art. 30, al. 2 2 Elle réceptionne les lettres préaffranchies à destination de la Suisse et de l’étranger sans accusé de réception dans des boîtes aux lettres publiques.

Art. 31, al. 1, 2, let. a, et 2bis

1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les

maisons habitées à l’année. 2 Elle n’est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l’al. 1: a. si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circula- tion ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l’en empê- chent; 2bis Lorsque, en vertu de l’art. 31, al. 1, de la version du 29 août 20122, la Poste n’était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu’elle doit le faire en vertu de l’al. 1, en relation avec l’al. 2 et l’art. 83a, elle n’est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges dispropor- tionnés.

Art. 31a Distribution des quotidiens en abonnement 1 La Poste est tenue, dans les régions sans distribution matinale, de distribuer les quotidiens en abonnement d’ici à 12 h 30 au plus tard.

2 RO 2012 5009

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Poste. O RO 2020

2 Elle n’est pas tenue de respecter les délais de distribution:

a. si les journaux lui ont été livrés plus tard que convenu avec l’éditeur; le nombre d’exemplaires remis en retard doit être justifié, ou b. si des événements pour lesquels ni la Poste, ni les éditeurs ne sont respon- sables empêchent la distribution. 3 Elle est tenue de respecter à 95 % le délai de livraison fixé à l’al. 1. Ce pourcentage doit être respecté chaque année à l’échelle de la Suisse.

4 La méthode de mesure de la distribution des quotidiens en abonnement doit être

reconnue scientifiquement et certifiée par un organe spécialisé indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.

5 La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure.

Art. 43, al. 1bis 1bis Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.

Art. 45, al. 1, let. a 1 PostFinance peut refuser à ses clients l’utilisation des services de paiement men- tionnés à l’art. 43: a. si la fourniture de ces services est en contradiction avec des dispositions na- tionales ou internationales des législations sur les marchés financiers, sur le blanchiment d’argent ou sur les embargos, ou si le respect de la présente lé- gislation entraîne des charges disproportionnellement élevées pour la Poste, ou

Art. 53, al. 1

1 La Poste charge un organe spécialisé indépendant de mesurer chaque année

l’exigence visée à l’art. 31a, les délais d’acheminement visés à l’art. 32 et l’accessibilité visée à l’art. 33.

Art. 60, al. 1, let. d, et 2 1 Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à la PostCom un rapport sur le respect de l’obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. Elle y intègre notamment les informations suivantes: d. le nombre total de maisons visées aux art. 31, al. 2 et 2bis, et 83a qui ne bé- néficient pas de la distribution à domicile. 2 Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à la PostCom un rapport sur le respect des prescriptions relatives à la distribution des quotidiens en abonne- ment formulées à l’art. 31a. Lors de l’approbation de la méthode de mesure visée à l’art. 31a, al. 5, la PostCom détermine les informations qui doivent figurer dans le rapport. La Poste doit présenter le rapport pour la première fois pour l’année 2021.

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Art. 83a Disposition transitoire relative à la modification du

18 septembre 2020

Les solutions de remplacement visées à l’art. 31, al. 3, qui ont été adoptées en appli- cation de l’art. 31 de la version du 29 août 20123 avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 septembre 2020 de la présente ordonnance sont soumises à l’ancien droit en ce qui concerne l’obligation pour la Poste d’assurer la distribution à domicile.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

18 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RO 2012 5009

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