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AS 2020 4545

Ordonnance sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches

Ordonnance sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches

du 7 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1

Art. 35bis, al. 2 2e phrase, 2bis et 2ter

2 ... L’al. 4 et l’art. 42bis, al. 4, LAI sont réservés.

2bis Les assurés mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale et qui ont droit à une allocation pour impotent en vertu de l’art. 42bis, al. 4, LAI, sont tenus de joindre l’attestation de l’établissement hospita- lier prévue par cette disposition à la facture transmise à l’office AI. 2ter Les assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à l’allocation pour impotent.

Art. 36, al. 2, 2e phrase 2 ... Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conser- vent leur droit à un supplément pour soins intenses.

1 RS 831.201

2020-2261 4545

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020 et prise en charge de proches. O

2. Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires

à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité2

Art. 14a, al. 3, let. a

3 L’al. 2 n’est pas applicable si:

a. l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3, ou si

Art. 16cbis Loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complé- mentaire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 2, LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L’art. 10, al. 1bis, 1re phrase, LPC n’est pas applicable.

Art. 25a, al. 2 2 Si, dans le cadre de l’octroi d’une allocation pour impotent, l’office AI considère un assuré comme une personne séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI4, cet assuré sera également considéré comme telle dans le cadre du droit aux prestations complémentaires.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

7 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 831.301 3 RS 831.20 4 RS 831.20

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