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Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF
Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF
Modification du 4 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 décembre 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 35a, al. 5, 35b et 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,
Art. 2b Abrogé
Insérer avant le chapitre 5 Chapitre 4a Usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération (art. 34bbis et 35b de la loi sur les EPF)
Art. 33a Types de cession de l’usage 1 La cession de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération à des tiers par les EPF et les établissements de recherche dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques ne constitue pas une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF. 2 Constitue en revanche une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF: a. la cession à des tiers par les EPF et les établissements de recherche, en de- hors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques, de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération;
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b. la cession temporaire à des tiers par les EPF et les établissements de re- cherche de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération dont ils n’ont plus l’utilité.
Art. 33b Usage par des tiers dans le cadre de l’exécution des tâches et des objectifs stratégiques des EPF et des établissements de recherche
1 Constitue un usage par des tiers au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage qui:
a. sert directement à l’exécution des tâches des EPF et des établissements de recherche ou y contribue; b. est nécessaire pour la réalisation des objectifs stratégiques des EPF et des établissements de recherche. 2 Constitue en particulier un usage au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage de biens-fonds par des tiers aux fins suivantes: a. formation et formation continue dans les domaines scientifique ou technolo- gique en collaboration avec des tiers; b. recherche et exploitation de résultats de la recherche dans les domaines scientifique ou technologique en collaboration avec des tiers; c. appui aux processus d’exploitation.
Art. 33c Cession de l’usage en dehors du cadre de l’exécution des tâches et des objectifs stratégiques 1 Les EPF et les établissements de recherche peuvent céder à des tiers l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques aux conditions suivantes: a. la durée maximale de la cession est de douze ans; le délai court dès que les biens-fonds propriété de la Confédération sont classés dans la catégorie de cession de l’usage prévue par le présent article; b. les biens-fonds propriété de la Confédération sont affectés dans les douze ans à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33a, al. 1, conformément à la stratégie de développement des espaces des EPF et des établissements de recherche. 2 Avec l’accord de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Conseil des EPF peut prolonger de manière appropriée le délai prévu à l’al. 1 pour les biens-fonds propriété de la Confédération qui servent de réserve stratégique de terrains et d’immeubles.
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Art. 33d Cession pour un usage temporaire par des tiers jusqu’à la vente Lorsque les EPF et les établissements de recherche n’ont pas besoin de biens-fonds propriété de la Confédération pour l’usage prévu aux art. 33b ou 33c, ces biens sont vendus conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération3. Leur usage peut être cédé tempo- rairement à des tiers jusqu’à la conclusion de la vente.
Art. 33e Revenus de l’usage par des tiers
1 Les revenus que les EPF et les établissements de recherche perçoivent dans le
cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques (art. 33b) pour l’usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération ne doivent pas être versés à la Confédération. 2 90 % des revenus nets issus des cessions de l’usage visées aux art. 33c et 33d sont versés à la caisse fédérale.
Art. 33f Examen du classement et de l’usage, rapport et intégration des revenus au budget 1 Périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, le Conseil des EPF examine le classement et l’usage des biens-fonds propriété de la Confédération et documente ses conclusions dans un rapport établi à l’intention de la Confédération. 2 Il inscrit et motive dans le cadre du budget les revenus escomptés des cessions de l’usage visées aux art. 33c et 33d.
Art. 40b Disposition transitoire relative à la modification du 4 novembre 2020 1 Les contrats de droit de superficie existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020 peuvent être maintenus et ne doivent pas être adaptés à la réglementation prévue aux art. 33b à 33d. 2 Lorsqu’un contrat de droit de superficie existant d’une durée de 30 ans au plus est modifié pendant sa durée de validité, la réglementation prévue aux art. 33b à 33d s’applique dès la date de la modification. À l’expiration des contrats, les art. 33b à 33d s’appliquent dans tous les cas. 3 Si la Confédération y a intérêt, les contrats de droit de superficie existants d’une durée supérieure à 30 ans peuvent être adaptés pendant leur durée de validité avec l’accord de l’OFCL. À l’expiration des contrats, les biens sont affectés à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33b, ou vendus conformément à l’art. 33d.
3 RS 172.010.21
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
4 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr
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