AS 2020 5461
Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Modification du 11 novembre 2020
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3b Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin Seuls les produits et substances visés à l’annexe VIIIa du règlement (CE) 889/20082 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.
Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions Sont autorisés les pratiques et traitement œnologiques visés à l’art. 29d du règlement (CE) no 889/20083.
Art. 4 et 4a Abrogés
1 RS 910.181 2 Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, JO L 250 du 18.9.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/2164, JO L 328 du 18.12.2019, p. 61.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3b.
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Art. 16b, al. 1 et 4 1 Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine: a. par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transforma- teur; b. si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’orga- nisme de certification de cette entreprise. 4 Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubri- que 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/20074.
II
1 Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 Les annexes 3b, 4 et 4a sont abrogées.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche Guy Parmelin
4 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.
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Annexe 1 (art. 1 et 16, al. 5)
Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
Ch. 1 à 3
1. Substances végétales ou animales
Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation
La ligne «Pyréthrine extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium» est remplacée par la version suivante: Pyréthrine Uniquement d’origine végétale Insérer la ligne suivante à la fin du tableau: Terpènes Uniquement eugenol, geraniol et thymol
2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes
Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation
Insérer avant la ligne «Micro-organismes naturels, y c. les virus»: Cerevisan
3. Autres substances et mesures
Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation
Insérer après la ligne «Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine»: Chlorure de sodium Ajouter après la ligne «Moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes»: Peroxyde d’hydrogène
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Annexe 2 (art. 2)
Engrais autorisés, préparations et substrats
Ch. 1 et 2.2
Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation
1. Engrais de ferme
Insérer après la ligne «Paille, autres matières à paillis»: Coquilles d’œufs Uniquement issues de l’élevage en plein air
2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce
2.2. Produits organiques et organo-minéraux
Insérer après l’entrée «Farine de poisson»: Déchets de mollusques Uniquement issus de la production durable Insérer après l’entrée «Charbon végétal***»: Acides humiques, acides fulviques Uniquement issus de sels/solutions anorga- niques, à l’exception des sels d’ammonium, ou issus du traitement de l’eau potable
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Annexe 3 (art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Parties A et B, ch. 1 Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
Les lignes «E 250 Nitrite de sodium» et «E 252 Nitrate de potassium» sont remplacées par les versions suivantes: E 250 Nitrite de sodium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande Non admis en combinaison avec l’E 252 Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2:
50 mg/kg
E 252 Nitrate de potassium Non admis Admis uniquement dans les produits à base de viande Non admis en combinaison avec l’E 250 Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3:
50 mg/kg
Insérer après l’entrée «Xanthane»: E 417 Gomme Tara Admis uniquement Admis uniquement comme agent épaississant comme agent épaississant Les lignes «E 422 Glycérine» et «E 903 Cire de carnauba» sont remplacées par les versions suivantes: E 422 Glycérine Uniquement admis pour Uniquement admis pour les extraits végétaux et les arômes, comme agent les arômes, comme agent humectant dans des capsules humectant dans des cap- de gélatine et pour l’enrobage sules de gélatine et pour de comprimés pelliculés l’enrobage de comprimés Uniquement d’origine pelliculés végétale Uniquement d’origine végétale
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Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
E 903 Cire de Carnauba Uniquement admis en tant Non admis qu’agent d’enrobage en confiserie; Uniquement admis pour l’enrobage en vue de leur conservation des fruits soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quarantaine visant à les protéger contre les organismes nuisibles (selon l’annexe 7, ch. 46, de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 nov.
2019 relative à
l’ordonnance sur la santé des végétaux5)
5 RS 916.201
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Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés
directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires
d’origine végétale d’origine animale
Insérer après l’entrée «Acide lactique»: Acide lactique L-(+) issu Uniquement pour Non admis de la fermentation la fabrication d’extraits de protéine végétale La ligne «Hydroxyde de sodium» est remplacée par la version suivante: Hydroxyde de sodium Admis uniquement pour la Non admis production de sucre(s), pour la production d’huile (à l’exclusion de la produc- tion d’huile d’olive) et pour la production d’extraits de protéine végétale Insérer après l’entrée «Acide sulfurique»: Extrait de houblon Uniquement pour le traite- Non admis ment antimicrobien lors de la fabrication du sucre Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités Extrait de résine du pin Uniquement pour le traite- Non admis ment antimicrobien lors de la fabrication du sucre Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités
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