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Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)

Modification du 18 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 12b, 28, al. 2, 3, 4 et 6, 28a, al. 4, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2,

Remplacement d’expressions Sont remplacées dans tout l’acte, en procédant aux ajustements grammaticaux né- cessaires, les expressions suivantes: a. «paramètre de communication» par «ressource d’adressage»; b. «numéro d’appel» par «numéro»; c. «usagers» et «abonnés» par «clients», sauf dans les définitions de MMS et de SMS figurant dans l’annexe; d. Ne concerne que le texte allemand.

Art. 2, al. 1 et 2

1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation

et édicte les prescriptions de gestion des ressources d’adressage. 2 Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des res- sources d’adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d’adressage ou

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pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d’adressage.

Art. 4, al. 5

5 Si un requérant présente une nouvelle demande d’attribution d’une ressource

d’adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l’art. 11, al. 1, let. d, l’OFCOM peut, avant l’attribution, exiger: a. le paiement des arriérés; b. le paiement à l’avance de l’émolument unique d’attribution de la ressource d’adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu’à la fin de l’année en cours.

Art. 9, al. 2 Abrogé

Art. 13 Procédure et conditions de délégation 1 Lorsque la gestion de ressources d’adressage est déléguée à des tiers (délégataires) sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OFCOM évalue et pondère les offres notamment sur la base des cri- tères suivants: a. le prix, l’adéquation et la qualité des services; b. les qualifications et les caractéristiques du candidat; c. la garantie de la sécurité publique et de la lutte contre la cybercriminalité; d. la garantie de la protection des infrastructures critiques, et e. la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées. 2 Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents produits par ceux-ci.

3 Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires des candidats.

Art. 13k, al. 3

3 L’OFCOM peut reprendre la tâche de gestion et d’attribution des ressources

d’adressage concernées ou charger directement un autre délégataire de la reprendre.

Art. 17, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

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Art. 18, al. 2 Abrogé

Art. 19, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 23, al. 1, 2, let. b, et 3 1 Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.

2 Il doit veiller à ce que les attributaires:

b. n’attribuent pas des numéros à d’autres fournisseurs sans son accord;

3 Abrogé

Art. 23a, al. 3 Abrogé

Art. 23b Contrôle de l’utilisation 1 Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télé- communication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.

2 Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de

24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à un nouveau client au plus tard douze mois après la mise hors service.

Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas d’actes déloyaux au sens de la LCD 1 Si le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté: a. de bloquer immédiatement les communications entrantes vers le numéro; b. de lui communiquer les indications suivantes sur le titulaire du numéro:

1. le nom ou la raison sociale,

2. l’adresse ou le domicile légal,

3. une adresse de correspondance en Suisse en cas de siège ou de domicile

à l’étranger;

3 RS 241

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c. de lever ensuite le blocage.

2 Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne blo-

que pas le numéro.

Art. 24a, al. 2 Abrogé

Art. 24e, al. 2 et 2bis Abrogés

Art. 24f Mise en et hors service 1 Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service au plus tard 180 jours après l’attri- bution, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être immédiatement réattribué par l’OFCOM. Sur demande fondée, l’OFCOM peut pro- longer ce délai. 2 Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service dans les 30 jours après la mise hors service, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être réattribué par l’OFCOM. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2.

Art. 28 Services d’appel d’urgence 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d’appel d’urgence suivants:

a. numéro d’urgence européen; b. police, appel d’urgence; c. feu, appel d’urgence; d. sanitaire, appel d’urgence; e. secours téléphonique pour les adultes; f. secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; g. intoxication, appel d’urgence. 2 Les services d’appel d’urgence doivent être exploités par des organisations recon- nues par les autorités compétentes.

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Art. 29 Services de sauvetage aérien L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l’intervention immédiate de spé- cialistes sur place.

Art. 31a, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication4 doit être assuré par le biais de numéros courts.

Art. 33 Libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales Sur demande, l’OFCOM peut attribuer à un fournisseur de services de télécommuni- cation des numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.

Art. 34, al. 1

1 Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’OFCOM, pour la fin de

chaque année civile, le nombre d’appels reçus par année. Sont exceptés les titulaires de numéros courts pour le libre choix du fournisseur au sens de l’art. 33.

Titre précédant l’art. 37 Chapitre 4 Autres ressources d’adressage

Art. 38, al. 1

1 L’OFCOM attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n’a pas encore

été attribué en Suisse.

Art. 39, al. 1 et 4, let. b (Ne concerne que le texte allemand)

1 L’OFCOM attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n’a pas encore

été attribué en Suisse.

4 RS 784.101.1

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Art. 47, al. 2bis 2bis Il peut attribuer un MNC à un organe visé à l’art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.

Art. 47a Abrogé

Art. 47d Attribution d’indicatifs d’appel et d’identifications pour les radiocommunications maritimes et rhénanes Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel et des identifications pour l’utilisation d’installations de radiocommunication au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)5 pour la navigation en mer et sur le Rhin.

Art. 47e Attribution d’indicatifs d’appel pour les radiocommunications aéronautiques Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel pour l’utilisation d’installa- tions de radiocommunication au sens de l’art. 36, al. 3, OUS6 en vue de participer aux radiocommunications aéronautiques.

Art. 47f Attribution d’indicatifs d’appel pour les radioamateurs

1 Sur demande, l’OFCOM attribue à des personnes physiques et à des associations

de radioamateurs un indicatif d’appel selon l’art. 19 et l’appendice 42 du règlement des radiocommunications du 17 novembre 19957 et selon l’art. 44 OUS8 en vue de participer au service de radioamateurs.

2 Les personnes physiques qui demandent à l’OFCOM un indicatif d’appel pour les

radioamateurs doivent être titulaires de l’un des certificats de capacité suivants: a. le certificat de capacité pour radioamateurs; b. le certificat de radiotélégraphiste; c. le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs; d. le certificat de radioamateur novice. 3 Sur demande, l’OFCOM peut attribuer un indicatif d’appel spécial à des associa- tions de radioamateurs pour une année au plus.

5 RS 784.102.1 6 RS 784.102.1 7 RS 0.784.403.1 8 RS 784.102.1

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Art. 53 Abrogé

Art. 54, al. 2 2 Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doi- vent cesser l’exploitation de ce numéro d’ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n’ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 1)

Termes et abréviations

L’élément suivant est abrogé: CUG Interlock Code (Closed User Group Interlock Code, code de verrouillage de groupe fermé d’utilisateur): paramètre de la signalisation numéro 7 selon les re- commandations Q.700 de l’UIT-T.

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