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AS 2020 6415

Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas

Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Modification du 22 mars 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, note de bas de page, 2, let. f et g, ainsi que 3 1 Les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/18062 sont soumis à l’obligation de visa de court séjour. 2 Sont libérées de l’obligation de visa de court séjour, en dérogation à l’al. 1, les personnes suivantes: f. les titulaires d’un titre de voyage pour réfugiés valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni conformément à l’accord du 15 octobre 1946 concernant la délivrance d’un titre de voyage à des réfugiés3 relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés ou à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4, pour autant qu’ils séjournent dans cet État; g. les titulaires d’un titre de voyage pour apatrides valable délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Royaume-Uni, pour autant qu’ils séjournent dans cet État, conformément à la Convention du 28 septembre

1954 relative au statut des apatrides5.

1 RS 142.204 2 Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortis- sants sont exemptés de cette obligation, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modifié en der- nier lieu par le règlement (UE) 2019/592, JO L 1031 du 12.4.2019, p 1. 3 RS 0.142.37 4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.40

2019-0534 6415

Entrée et octroi de visas. O RO 2020

3 Les ressortissants des États et des autres entités territoriales énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne sont pas soumis à l’obligation de visa de court séjour.

Art. 9, al. 2 2 Sont libérés de l’obligation de visa de long séjour, en dérogation à l’al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singa- pour.

II La présente ordonnance entre en vigueur à la date à laquelle l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes6 cessera de s’appliquer aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni suite au retrait de ce dernier de l’Union européenne.

22 mars 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 0.142.112.681

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