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AS 2021 152

Ordonnance sur l’assurance-maladie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 24 février 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 30b, al. 1, let. a et abis

1 L’OFS transmet aux destinataires suivants les données ci-après:

a. à l’OFSP: les données visées à l’art. 30, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’évaluation des tarifs (art. 43, 46, al. 4, et 47 LAMal), pour les comparai- sons entre hôpitaux (art. 49, al. 8, LAMal), pour le contrôle du caractère éco- nomique et de la qualité des prestations (art. 32, 58, 58h et 59 LAMal) et pour la publication des données (art. 59a, al. 3, LAMal); abis. à la Commission fédérale pour la qualité: les données nécessaires pour remplir les tâches visées à l’art. 58c LAMal;

Art. 37d, al. 1 1 La Commission fédérale des prestations générales et des principes conseille le DFI pour la désignation des prestations visées à l’art. 33, pour l’élaboration des disposi- tions à édicter en application des art. 36, al. 1, 77k et 104a, al. 4, ainsi que pour l’éva- luation de principes dans l’assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la désignation des prestations.

Art. 37e, al. 1 1 La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spécialités prévue par l’art. 34. Elle conseille le DFI dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine qui doivent être édictées en application des

1 RS 832.102

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art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4. Elle le conseille aussi pour l’attribution de prin- cipes actifs et de médicaments à un groupe de coûts pharmaceutique (PCG) de la liste prévue par l’art. 4 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie2 et pour la détermination des doses quotidiennes standard lorsque des médicaments sont admis dans la liste des spécialités pour la première fois ou pour une indication supplémentaire.

Art. 37f, al. 1

1 La Commission fédérale des analyses, moyens et appareils conseille le DFI pour

l’établissement de la liste des analyses prévue par l’art. 34, dans l’évaluation et la détermination du montant du remboursement des moyens et appareils visés à l’art. 33, let. e, ainsi que dans l’élaboration des dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, al. 1, 75, 77k et 104a, al. 4.

Art. 45a, let. e, 51, let. e, 52, let. e, 52a, let. e, 52b, let. e, 52c, let. e, et 53, let. c Abrogés

Art. 77 Conventions de qualité 1 Les fédérations de fournisseurs de prestations et d’assureurs adaptent les conven- tions de qualité aux objectifs du Conseil fédéral prévus à l’art. 58 LAMal et aux re- commandations de la Commission fédérale pour la qualité prévues à l’art. 58c, al. 1, let. c et h, LAMal.

2 Elles publient les conventions de qualité.

Art. 77a Commission fédérale pour la qualité 1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la Commission fé- dérale pour la qualité.

2 La commission est composée de 15 membres; y sont représentés:

a. les fournisseurs de prestations, par 4 personnes, dont 1 représente les hôpitaux,

1 les médecins et 1 les infirmiers;

b. les cantons, par 2 personnes; c. les assureurs, par 2 personnes; d. les assurés et les organisations de patients, par 2 personnes; e. les experts scientifiques, par 5 personnes.

3 Les membres de la commission disposent d’une grande compétence spécialisée en

matière de qualité des prestations, de connaissances approfondies en gestion de la qualité et d’une connaissance solide du système suisse de santé et d’assurances so- ciales.

2 RS 832.112.1

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4 Lorsque la commission traite des sujets qui concernent des milieux non représentés en son sein, la participation d’experts en la matière est obligatoire. 5 Le secrétariat de la commission est subordonné au président de la commission sur le plan technique et à l’OFSP sur le plan administratif. 6 La commission élabore chaque année un rapport à l’intention du Conseil fédéral et le publie sous une forme appropriée. 7 Elle publie ses règlements et ses rapports ainsi que les documents en lien avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’art. 58c LAMal.

Art. 77b Données des cantons, des fournisseurs de prestations et des assureurs 1 Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs transmettent les données de manière exacte et complète, dans les délais impartis et à leurs frais.

2 Ils les transmettent par voie électronique sous forme chiffrée.

3 Si les tiers mandatés pour l’exécution des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let. e et f, LAMal constatent des défauts dans les données fournies, ils impartissent au canton, au fournisseur de prestations ou à l’assureur un délai supplémentaire pour communi- quer des données exactes et complètes et en informent la Commission fédérale pour la qualité.

Art. 77c Conservation, effacement et destruction des données 1 L’art. 31a s’applique par analogie à la conservation, à l’effacement et à la destruction de données par les tiers visés à l’art. 77b, al. 3. 2 Les tiers informent les fournisseurs de données visés à l’art. 77b, al. 1, et la Com- mission fédérale pour la qualité lorsqu’ils procèdent à l’effacement ou à la destruction des données fournies.

Art. 77d Procédure de sélection lors de la délégation de tâches avec indemnité 1 Si plusieurs personnes ou organisations appropriées en dehors de l’administration fédérale entrent en ligne de compte pour la délégation d’une tâche, la Commission fédérale pour la qualité mène une procédure de sélection transparente, objective et impartiale.

2 Les documents de l’appel d’offres contiennent en particulier:

a. les conditions de participation; b. les critères d’aptitude, qui peuvent concerner en particulier les capacités pro- fessionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles du soumissionnaire ainsi que son expérience; c. les critères d’adjudication. 3 Si une seule personne ou organisation appropriée en dehors de l’administration fé- dérale entre en ligne de compte pour la délégation d’une tâche, celle-ci peut lui être déléguée sans appel d’offres.

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Art. 77e Aides financières 1 La Commission fédérale pour la qualité accorde des aides financières au sens de l’art. 58e, al. 1, LAMal pour des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité qui répondent aux conditions suivantes: a. ils contribuent au développement de la qualité dans le cadre des objectifs pré- vus à l’art. 58 LAMal; b. ils ont été lancés parce que la nécessité d’agir dans ce domaine a été attestée; c. ils sont réalisés selon des méthodes scientifiques et des standards ou des di- rectives reconnus; d. ils ne causent pas ou ne peuvent pas causer de distorsion de la concurrence.

2 Les demandes d’aide financière doivent permettre une appréciation complète de

l’objectif de développement de la qualité. Elles comprennent notamment: a. des indications concernant le requérant; b. un descriptif du projet, qui comprend des indications sur l’objectif, la néces- sité d’agir, la manière de procéder et les effets attendus; c. les modalités de vérification de la réalisation des objectifs; d. le calendrier de réalisation du projet; e. une estimation des coûts; f. des documents attestant l’utilisation de fonds propres et expliquant pourquoi la réalisation du projet n’est pas possible sans un soutien financier. 3 La Commission fédérale pour la qualité édicte des directives concernant les indica- tions et les documents visés à l’al. 2. 4 Une fois le projet achevé, un rapport sur les résultats est présenté à la Commission fédérale pour la qualité.

Art. 77f Contrats de prestations en cas d’indemnités ou d’aides financières Les contrats de prestations visés aux art. 58d, al. 2, et 58e, al. 2, LAMal règlent en particulier: a. les tâches à accomplir; b. les objectifs à atteindre; c. la méthode à appliquer; d. le traitement, la sécurité et la conservation des données; e. les modalités de vérification de la réalisation des objectifs; f. le niveau et la durée de la participation financière de la Confédération; g. les modalités de paiement; h. les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défec- tueux des tâches;

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i. la remise périodique de rapports; j. la présentation périodique du budget et des comptes; k. les exigences applicables au rapport visé à l’art. 77e, al. 4.

Art. 77g Calcul des parts de financement des cantons et des assureurs 1 Le calcul de la population résidente visée à l’art. 58f, al. 4, LAMal se base des chiffres du dernier relevé de la population résidente permanente moyenne effectué par l’OFS. 2 Le calcul du nombre d’assurés au sens de l’art. 58f, al. 5, LAMal se base sur les effectifs d’assurés au 1er janvier.

3 L’OFSP calcule les parts de financement des cantons et des assureurs.

Art. 77h Perception des contributions 1 L’OFSP demande le 30 avril au plus tard aux cantons et aux assureurs de verser leur contribution pour l’année. 2 Les assureurs et les cantons qui ne versent pas leur contribution dans le délai imparti sont débiteurs d’intérêts moratoires de 5 % par an.

Art. 77i Décompte L’OFSP établit le décompte des contributions de la Confédération, des cantons et des assureurs pour le 31 mars de l’année civile qui suit l’année de contribution. Si le dé- compte présente un solde excédentaire ou déficitaire, le montant correspondant est reporté, pour chaque canton ou assureur concerné, sur l’année de contribution sui- vante.

Art. 77j Amendes et sanctions 1 Les fonds issus des amendes et sanctions prononcées par les tribunaux arbitraux cantonaux pour non-respect des mesures visées aux art. 58a et 58h LAMal servent à financer les coûts visés à l’art. 58f, al. 1, LAMal. 2 Le tribunal arbitral cantonal transmet les fonds issus des amendes et sanctions à l’OFSP au 1er janvier de l’année suivante.

Art. 77k Garantie de la qualité Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les mesures prévues à l’art. 58h, al. 1, LAMal.

Art. 135 Abrogé

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II L’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration3 est modifiée comme suit:

Ch, 1.1 La commission extraparlementaire suivante est ajoutée:

Département Commission extraparlementaire compétent

DFI Commission fédérale pour la qualité

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2021.

24 février 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 172.010.1

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