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AS 2021 323

Ordonnance sur l’assurance-maladie

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 26 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 46 En général Sont admises en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale les personnes suivantes qui exercent à titre indépendant et à leur compte: a. physiothérapeutes; b. ergothérapeutes; c. infirmières et infirmiers; d. logopédistes/orthophonistes; e. diététiciens; f. neuropsychologues; g. ...2 h. podologues.

Art. 50d Podologues Les podologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils sont titulaires d’une autorisation cantonale de pratiquer en tant que podo- logues;

1 RS 832.102

2 Conformément au ch. I de l’ordonnance du 19 mars 2021 (RO 2021 188),

entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

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b. ils sont titulaires d’un diplôme d’une école supérieure selon le plan d’études cadre Podologie du 12 novembre 20103, dans la version du 12 décembre 2014, ou d’une formation reconnue équivalente selon le chiffre 7.1 du plan d’études cadre; c. ils ont exercé pendant deux ans une activité pratique après avoir obtenu leur diplôme:

1. auprès d’un podologue admis en vertu de la présente ordonnance,

2. auprès d’une organisation de podologie admise en vertu de la présente

ordonnance, ou

3. dans un hôpital, dans une organisation de soins et d’aide à domicile ou

dans un établissement médico-social, sous la direction d’un podologue qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.

Art. 52e Organisations de podologie Les organisations de podologie sont admises si elles remplissent les conditions sui- vantes: a. elles sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exer- cent leur activité; b. elles ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs in- terventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs presta- tions; c. elles fournissent leurs prestations par l’intermédiaire de personnes remplissant les conditions énoncées à l’art.50d; d. elles disposent des équipements nécessaires à la fourniture des prestations.

Art. 104, al. 1bis 1bis Elle n’est pas due:

a. pour le jour de sortie; b. pour les jours de congé, calculés selon les règles de la structure tarifaire applicable visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, telles qu’approuvées ou fixées par le Conseil fédéral.

3 Le document peut être consulté à l’adresse suivante: www.bag.admin.ch/ref.Error! Hy- perlink reference not valid.

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II Disposition transitoire de la modification du 26 mai 2021 1 Les podologues qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 26 mai 2021, d’une autorisation cantonale pour le traitement des personnes à risque sous leur propre responsabilité, sont admis s’ils sont titulaires de l’un des titres suivants: a. certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Suisse des Podo- logues (ASP); b. certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Professionnelle Suisse des Podologues (APSP); c. diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin, complété par l’attesta- tion de réussite du cours relatif au pied diabétique du centre de formation pro- fessionnelle socio-sanitaire (CPS) de Lugano en collaboration avec l’Union des podologues de la Suisse italienne (UPSI). 2 Lorsqu’un podologue dispose d’un titre visé à l’art. 50d, let. b, ou à l’al. 1 à l’entrée en vigueur de la modification du 26 mai 2021 ou obtient un diplôme visé à l’art. 50d, let. b, dans les deux ans qui suivent, toute activité pratique qu’il exerce après l’obten- tion du diplôme en tant que podologue avant l’entrée en vigueur de la modification et pendant les quatre années suivantes est prise en compte dans l’évaluation du respect de l’exigence de deux ans d’activité pratique visée à l’art. 50d, let. c, même si l’acti- vité ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 50d, let. c.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

26 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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