AS 2021 402
Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services
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Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)
Modification du 18 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi1 est modifiée comme suit:
Art. 53a Valeur seuil (art. 21a, al. 3, LEI) 1 L’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, LEI, s’applique dans les genres de profession au sens de la nomenclature suisse des professions2 dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil de 5 %. La valeur seuil est considérée comme atteinte ou dépassée lorsqu’en moyenne le taux de chômage atteint ou dépasse ce seuil pendant le quatrième trimestre de l’année précédente et les trois premiers trimestres de l’année en cours. 2 Le taux de chômage se fonde sur la statistique du marché du travail du SECO. Il s’obtient en calculant le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.
Art. 53e Droit de proposition des cantons (art. 21a, al. 7, LEI) 1 Un canton peut demander au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) qu’un genre de profession dont le taux de chômage sur le territoire cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil soit également soumis à l’obliga- tion d’annoncer les postes vacants. 2 Plusieurs cantons peuvent adresser conjointement une demande lorsque les condi- tions requises sont remplies sur leur territoire.
3 L’obligation d’annoncer les postes vacants est limitée à un an.
1 RS 823.111 2 www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > 03 Travail et rémunération > Nomenclatures > Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19
2021-2188 RO 2021 402
Ordonnance sur le service de l’emploi RO 2021 402
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 53f Liste des genres de profession Le DEFR détermine chaque année au cours du quatrième trimestre pour l’année sui- vante: a. les genres de profession dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil; b. les genres de profession dont le taux de chômage cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil, si le DEFR a accepté une demande correspondante conformé- ment à l’art. 53e.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2021.
18 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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