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AS 2021 470

Décision n° 1/2011 du Comité mixte AELE-Singapour portant modification du par. 2 de l’art. 21 concernant la portée et le champ d’application du chapitre III sur les services

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Accord de libre-échange du 26 juin 2002 entre les États de l’AELE et la République de Singapour1 Décision no 1/2011 du Comité mixte AELE-Singapour portant modification du par. 2 de l’art. 21 concernant la portée et le champ d’application du chapitre III sur les services2

Adoptée le 23 novembre 2011 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2021

Le par. 2 de l’art. 21 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«2. S’agissant des services de transports aériens, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures qui affectent les droits du trafic aérien, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés, ni aux mesures qui affectent les services directement liés à l’exercice des droits du trafic aérien, exception faite pour les mesures qui affectent: (a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs; (b) la vente et la commercialisation des services de transports aériens; (c) les services de systèmes informatisés de réservation3.»

1 RS 0.632.316.891.1 2 À l’exception des présentes modifications cette décision n’est publiée ni dans le RO, ni dans le RS. Elle peut être obtenue en version originale anglaise auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et est disponible sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: www.efta.int/free- trade/free-trade-agreements/singapore. 3 Les définitions de l’al. 6 de l’Annexe de l’AGCS sur les services de transport aérien sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

2021-1402 RO 2021 470

D no 1/2011 du Comité mixte AELE-Singapour RO 2021 470