AS 2021 616
Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants
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Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants
Modification du 1er octobre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 13 avril 20211, vu l’avis du Conseil fédéral du 19 mai 20212, arrête:
I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants3 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 2 Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge de 68 ans, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.
Art. 8, al. 2 et 3 2 Le procureur général et ses suppléants sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA, à savoir la caisse de prévoyance de la Confédération, jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. 3 Sur demande du procureur général ou de ses suppléants, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’âge de 68 ans est atteint. Dans ce cas, le Ministère public de la Confédération finance les cotisations d’épargne de l’employeur.