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AS 2021 633

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)

du 20 octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse, du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But 1 La présente ordonnance a pour but de garantir que les appareils électriques et élec- troniques, ainsi que leurs composants, soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement et conformément à l’état de la technique. 2 Les appareils et les composants devant être éliminés doivent être collectés séparé- ment des autres déchets et les substances valorisables qu’ils contiennent doivent être récupérées, dans la mesure où cela est techniquement possible, économiquement sup- portable et écologiquement judicieux.

Art. 2 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques et de leurs composants. 2 Elle s’applique aux appareils et aux composants installés de manière fixe dans des constructions, des véhicules ou d’autres objets si leur démontage est possible à un coût raisonnable et que leur valorisation matière conformément à l’état de la technique est judicieuse. 3 Pour les appareils et les composants destinés exclusivement à un usage professionnel ou commercial, seules s’appliquent les dispositions sur l’élimination prévues à l’art. 10 et celles sur la saisie des données prévues à l’art. 12.

RS 814.620 1 RS 814.01

2021-3451 RO 2021 633

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4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les appareils et les composants visés aux al. 1 à 3.

Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. appareil: tout appareil électrique ou électronique qui fonctionne grâce à de l’énergie électrique et qui est utilisé dans les ménages ou à des fins profes- sionnelles ou commerciales; b. composant: tout élément électrique et électronique d’un appareil qui est indis- pensable à son fonctionnement; c. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des appareils et des composants à des fins professionnelles ou commerciales ou qui les importe en Suisse pour remise à des fins commerciales; d. commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure des appareils et des composants et les remet à des fins commerciales en Suisse; e. détaillant: tout commerçant qui remet des appareils et des composants uni- quement à des consommateurs finaux; f. poste de collecte public: tout poste de collecte exploité ou toute opération de collecte organisée par la collectivité publique ou par des privés mandatés par celle-ci; g. entreprise d’élimination: toute entreprise, à l’exception des postes de collecte publics, des transporteurs et des personnes soumises à l’obligation de re- prendre, qui réceptionne les appareils et les composants dans le but de les éli- miner; h. état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui:

1. a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’ac-

tivités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et

2. est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et écono-

miquement saine de la branche concernée.

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Section 2 Information, restitution, reprise et élimination

Art. 4 Obligation de marquage 1 Les fabricants doivent s’assurer que leurs appareils sont marqués de manière visible, lisible et durable avec le symbole suivant, qui indique que les appareils font l’objet d’une collecte séparée:

2 Les fabricants d’appareils visés à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’al. 1. 3 Au lieu de marquer les appareils conformément à l’al. 1, les fabricants peuvent, à titre exceptionnel, imprimer le symbole sur l’emballage ou sur le mode d’emploi de l’appareil, si la taille ou la fonction du produit le requiert.

Art. 5 Obligation de restituer Toute personne qui entend se défaire d’un appareil ou d’un composant est tenue de le restituer à un commerçant, à un fabricant ou à une entreprise d’élimination. La resti- tution à un poste de collecte public qui offre ce service pour les appareils ou les com- posants est également admise.

Art. 6 Obligation de reprendre 1 Les fabricants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent. 2 Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les compo- sants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment. 3 Les détaillants et les fabricants qui remettent des appareils et des composants à des consommateurs finaux sont tenus de reprendre gratuitement à leurs points de vente durant les heures d’ouverture les appareils et les composants de la sorte qu’ils propo- sent dans leur assortiment. 4 L’obligation de reprendre gratuitement les composants prévue aux al. 1 à 3 ne s’ap- plique qu’envers les consommateurs finaux. Les personnes soumises à l’obligation de reprendre peuvent refuser de reprendre gratuitement les composants issus du déman- tèlement à des fins commerciales d’appareils. 5 Les commerçants et les fabricants qui ne remettent des appareils et des composants qu’à des commerçants peuvent en confier la reprise à des tiers.

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Art. 7 Obligation d’information Les personnes soumises à l’obligation de reprendre doivent signaler qu’elles repren- nent gratuitement les appareils et les composants. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils visés à l’art. 2, al. 2.

Art. 8 Protection des données Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de col- lecte publics et les entreprises d’élimination doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 ou les prescriptions canto- nales correspondantes pour ce qui est des supports de données qui leur ont été remis et qui contiennent des données personnelles.

Art. 9 Obligation d’éliminer 1 Les personnes soumises à l’obligation de reprendre sont tenues d’éliminer les appa- reils et les composants qu’elles ne réutilisent pas ou qu’elles ne transmettent pas à d’autres personnes soumises à cette obligation. Elles peuvent en confier l’élimination à des tiers. 2 Les entreprises d’élimination et les exploitants de postes de collecte publics sont tenus d’éliminer ou de remettre à d’autres personnes soumises à obligation de re- prendre les appareils et les composants qu’ils ont repris. 3 Les détenteurs sont tenus d’éliminer ou de faire éliminer à leurs frais et dans le res- pect des exigences prévues à l’art. 10 les appareils et les composants qui ne peuvent pas être remis à une personne soumise à l’obligation de reprendre, à une entreprise d’élimination ou à un poste de collecte public. 4 Les personnes soumises à l’obligation de reprendre qui ne versent pas de contribu-

tion financière à une organisation de branche pour assurer l’élimination des appareils et composants sont tenues: a. de faire éliminer à leurs frais les appareils et les composants qu’elles repren- nent, et b. de conserver un relevé du nombre d’appareils et de composants vendus et re- pris ainsi que les justificatifs prouvant l’acheminement des appareils et com- posants repris en vue de leur élimination; sur demande, ces documents doivent pouvoir être consultés par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les cantons pendant cinq ans.

2 RS 235.1

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Art. 10 Exigences en matière d’élimination 1 Toute personne qui élimine des appareils ou des composants doit s’assurer que leur élimination soit respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique; elle doit en particulier veiller à ce que: a. les appareils et les composants qui présentent un danger particulier pour l’homme et l’environnement, tel qu’un risque d’incendie ou d’explosion ou une dissémination de substances dangereuses, soient éliminés séparément dans le respect des prescriptions de sécurité légales et opérationnelles; b. les composants contenant une quantité particulièrement élevée de polluants visés par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques3 soient retirés le plus tôt possible lors du processus de trai- tement et éliminés séparément afin d’éviter toute dissémination de polluants; sont notamment concernés:

1. les composants contenant du mercure ou du cadmium,

2. les gaz nuisibles pour le climat ou appauvrissant la couche d’ozone,

3. les matières plastiques contenant des agents ignifuges ou des métaux

lourds,

4. les verres de tubes cathodiques, les piles et les condensateurs qui con-

tiennent des substances dangereuses, et

5. les appareils et composants amiantés ou radioactifs;

c. les composants pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que le fer, les métaux de base, les métaux précieux, les matières plastiques et le verre, soient valorisés en conséquence; d. les métaux rares de haute technologie, tels que l’indium, le gallium, le germa- nium, le néodyme et le tantale, soient récupérés lorsqu’il existe des procédés et des installations appropriés; e. les composants ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que les matières plastiques et le verre pollués, soient valorisés thermiquement, éli- minés thermiquement ou, sinon, stockés définitivement. 2 Si le respect des exigences prévues à l’al. 1 l’exige, certains types d’appareils et

composants doivent être collectés et entreposés séparément.

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 Exécution Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécu- tion à la Confédération.

3 RS 814.81

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Art. 12 Saisie des données Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les postes de collecte publics et les entreprises d’élimination sont tenus de remettre à l’OFEV, à sa demande et selon ses indications, les informations nécessaires à l’exécution relatives aux appareils et aux composants éliminés.

Art. 13 Aide à l’exécution de l’OFEV L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en par- ticulier l’état de la technique. Il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées et tient compte des règlementa- tions internationales, des accords sectoriels et des labels applicables.

Art. 14 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

Art. 15 Dispositions transitoires Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de l’OFEV selon l’art. 2 al. 4, les appareils et composants des catégories suivantes sont inclus dans le champ d’ap- plication de la présente ordonnance: a. les appareils qui relèvent de l’électronique de loisirs; b. les appareils qui relèvent de la bureautique et des techniques d’information et de communication; c. les appareils électroménagers; d. les luminaires; e. les sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence); f. les outils (à l’exception des gros outils industriels fixes); g. les équipements de loisir et de sport et les jouets.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

20 octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 14)

Abrogation et modification d’autres actes I L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques4 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons5

Art. 12, let. g L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes: g. le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente ordonnance.

Art. 15, al. 3 3 L’organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.

2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés

aux produits chimiques6

Annexe 2.15, ch. 6.7, al. 3 3 L’organisation privée doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.

4 RO 1998 827; 2000 703; 2004 3529; 2005 4199 5 RS 814.621 6 RS 814.81

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