Lexipedia

AS 2021 645

Décision n° 2/2019 du Conseil portant modification de la Convention AELE

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) Décision no 2/2019 du Conseil portant modification de la Convention AELE1

Adoptée le 14 mai 2019 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 mars 20212 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 juillet 2021 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2021

Le Conseil de l’AELE décide:

I La Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE; ci-après dénommée la «Convention»)3 est modifiée comme suit:

Art. 5 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions concernant les règles d’origine et la coopération administrative figu- rent à l’annexe A.

Art. 53 Annexes 1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.

2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:

Annexe A Règles d’origine et coopération administrative Annexe B Assistance administrative mutuelle en matière douanière

1 Seules les modifications apportées au texte de la Convention sont publiées au RO et au RS. La décision dans sa version intégrale n’est publiée ni au RO ni au RS. On peut l’obtenir dans sa version anglaise auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, 3003 Berne, ou la consulter sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE, à l’adresse suivante: www.efta.int/legal-texts/efta-convention/ council-decisions-amending-the-convention 2 RO 2021 644 3 RS 0.632.31

2021-2420 RO 2021 645

Conv. AELE. D no 2/2019 RO 2021 645

Annexe E Semences Annexe F Agriculture biologique Annexe G Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information Annexe I Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Annexe J Protection de la propriété intellectuelle Annexe K Libre circulation des personnes Annexe L Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services Annexe M Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe N Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services Annexe O Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services Annexe P Transports terrestres Annexe Q Transport aérien Annexe R Marchés publics Annexe S Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe T Arbitrage Annexe U Application territoriale Annexe V Produits agricoles de base Annexe W Produits agricoles transformés Annexe X Produits agricoles ne relevant pas des chap. 1 à 24 du Système harmo- nisé

3. Le Conseil peut décider d’amender le par. 2.

4. Le Conseil peut décider d’amender les annexes A, H, S, T, V et X ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes.

II La Convention contient la nouvelle annexe A avec le texte suivant:

2/4

Conv. AELE. D no 2/2019 RO 2021 645

Annexe A4

Règles d’origine et coopération administrative (art. 5)

Art. 1 Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes 1. En ce qui concerne les droits et obligations des États membres relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des États membres, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Conven- tion régionale du 15 juin 2011 sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditer- ranéennes (ci-après dénommée «Convention PEM»)5, y compris leurs annexes, s’ap- pliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis à la présente Convention et en font partie intégrante, sans préjudice de l’art. 15 de la Convention. 2. Le chapitre XVII de la Convention s’applique au règlement de tout différend con- cernant l’interprétation et l’application de l’appendice I et des dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM, y compris leurs annexes.

Art. 2 Dénonciation de la Convention PEM

1. Si un État membre dénonce la Convention PEM, il le notifie immédiatement aux

autres États membres et engage des négociations en vue de définir de nouvelles règles d’origine aux fins de la Convention.

2. D’ici à l’entrée en vigueur des nouvelles règles, l’appendice I de la Conven-

tion PEM, y compris ses annexes, et les dispositions pertinentes de l’appendice II, y compris ses annexes, qui sont en vigueur au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer mutatis mutandis; seul est admis le cumul entre les États membres.

Art. 3 Dispositions transitoires Jusqu’à ce que les règles révisées de la Convention PEM s’appliquent et nonobstant l’art. 16, par. 5, et l’art. 21, par. 3, de l’appendice I de la Convention PEM, un certifi- cat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peut être uti- lisé lorsque le cumul implique uniquement des États membres, les Îles Féroé, l’Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine.

4 Le texte de la présente Annexe sera rendu obsolète par la décision du Conseil no 6/2020 du 8 décembre 2021 modifiant l’annexe A de la convention AELE, entrée en vigueur le 1er novembre 2021, cf. réf. RO. 5 RS 0.946.31

3/4

Conv. AELE. D no 2/2019 RO 2021 645

4/4