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AS 2021 683

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Modification du 3 novembre 2021

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:

Art. 3b Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/11652 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.

Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions Sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques visés à l’annexe II, partie VI, ch. 3, du règlement (UE) 2018/848, dans la version mentionnée à l’annexe 3b.

Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012, al. 7 7 Le délai visé à l’al. 6 pour les porcelets jusqu’à 35 kg et la jeune volaille est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

II

1 Les annexes 1 à 3 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 3b est remplacée par la version ci-jointe.

1 RS 910.181 2 Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, JO L 253 du 16.7.2021, p. 45 à 47.

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III

Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021 1 Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2022 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées: a. lécithine (E 322) et cire de carnauba (E 903) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de matières premières biologiques; b. farine de graines de caroube (E 410), farine de graines de guar (E 412), gomme arabique (E 414), gomme gellane (E 418) et glycérine (E 422) men- tionnés à l’annexe 3, partie A, issus de matières premières biologiques; c. cire de carnauba pour la préparation des denrées alimentaires d’origine végé- tale mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issue de matières premières bio- logiques. 2 Les produits biologiques peuvent encore être fabriqués et remis selon les prescrip- tions actuelles de l’annexe 3, partie C, jusqu’au 31 décembre 2023. Les stocks encore disponibles le 31 décembre 2023 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

3 novembre 2021 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche Guy Parmelin

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Annexe 1 (art. 1 et 16, al. 5)

Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation

Ch. 1 et 2

1. Substances végétales ou animales

Dénomination Description; exigences quant à la composition; prescrip- tions d’utilisation

L’entrée «phéromones» est modifiée comme suit: Phéromones et autres produits Uniquement pour la lutte contre les insectes sémiochimiques dans les pièges ou les distributeurs, p. ex. tech- nique de confusion, phéromones de marquage

2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

Dénomination Description; exigences quant à la composition; prescrip- tions d’utilisation

L’entrée «Cerevisan» est modifiée comme suit: Cerevisane et autres produits reposant sur des fragments de microorganismes

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Annexe 2 (art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats

Ch. 2.2.

Dénomination Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce

2.2. Produits organiques et organo-minéraux

Les entrées «Acides humiques, acides fulviques» et «Drêche et extraits de drêche» sont modifiées comme suit: Acides humiques, acides fulviques Uniquement produits à l’aide de sels/solutions anorganiques, à l’exclu- sion des sels d’ammonium, ou issus du traitement de l’eau potable. Drêche et extraits de drêche À l’exclusion des drêches ammonia- cales

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Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Parties A, B, ch. 1, et C Partie A: Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Les entrées «E 322* Lécithine», «E 401 Alginate de sodium» «E 410* Farine de graines de ca- roube», «E 412* Farine de graines de guar», «E 414* Gomme arabique», «E 417 Gomme tara», «E 418 Gomme gellane», «E 422 Glycérine» et «E 903 Cire de carnauba» sont modifiées comme suit: E 322* Lécithine Admis Admis uniquement dans les Production biologique produits laitiers uniquement Production biologique uniquement E 401 Alginate de sodium Admis Admis uniquement dans les produits laitiers et la charcu- terie à base de viande E 410* Farine de graines Admis Admis de caroube Production biologique Production biologique uniquement uniquement E 412* Farine de graines de guar Admis Admis Production biologique Production biologique uniquement uniquement E 414* Gomme arabique Admis Admis Production biologique Production biologique uniquement uniquement E 417 Gomme Tara Admis uniquement Admis uniquement comme agent comme agent épaississant épaississant Production biologique Production biologique uniquement uniquement E 418 Gomme gellane Admis uniquement sous Admis uniquement sous une une forme à forte teneur forme à forte teneur en acyle en acyle Production biologique Production biologique uniquement uniquement

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Code Dénomination Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

E 422 Glycérine Admis uniquement pour Admis uniquement pour les les extraits végétaux arômes; admis uniquement et les arômes; admis comme agent humectant dans uniquement comme les capsules de gélatine et agent humectant dans pour l’enrobage de compri- les capsules de gélatine més pelliculés et pour l’enrobage de comprimés pelliculés Uniquement d’origine Uniquement d’origine végétale végétale Production biologique Production biologique uniquement uniquement E 903 Cire de carnauba Admis uniquement en Non admis tant qu’agent d’enrobage en confiserie; Admis uniquement pour l’enrobage de conservation des fruits qui sont soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quaran- taine visant à les protéger contre les organismes nui- sibles (conformément à l’annexe 7, ch. 46, de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 no- vembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux3) Production biologique uniquement

3 RS 916.201

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Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés

directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Désignation Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale d’origine animale

Les entrées «Chlorure de calcium», «Charbon activé», et «Cire de Carnauba» sont modifiées comme suit: Chlorure de calcium Admis uniquement comme Admis uniquement dans la agent de coagulation charcuterie à base de viande Charbon activé Admis Admis

Cire de carnauba Admis uniquement comme Non admis agent antiadhérent Production biologique uniquement

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Partie C: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique Ingrédient Conditions et restrictions

Algues Arame (Eisenia bicyclis), non transformées ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui sont en lien direct avec ces algues Algues Hijiki (Hizikia fusiforme), non transformées ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui sont en lien direct avec ces algues Écorce de Pau d’Arco (Handroan- Seulement dans le Kombucha et les mélanges d’infusions thus impetiginosus) «lapacho» Boyaux Issus de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale Gélatine Issue d’autres espèces animales que le porc Minéraux du lait, en poudre ou Uniquement utilisés pour remplacer partiellement ou entiè- liquides rement le chlorure de sodium en raison de ses propriétés sensorielles

Poissons sauvages et autres ani- Uniquement issus de la pêche durable maux aquatiques sauvages, non Uniquement s’ils ne sont pas disponibles à partir de transformées ainsi que les produits l’aquaculture biologique conformément aux normes inter- transformés qui en sont issus nationales reconnues

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Annexe 3b (art. 3c)

Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, J LO 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) 2020/1693, J LO 381 du 13.11.2020, p. 1. Pour le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 dé- cembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, cité dans le règlement (UE) 2018/848, la version va- lable est celle du JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2017/2393, JO L 350 du 29.12.2017, p. 15. Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui con- cerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conserva- tion de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, J LO 149 du 7.6.2019, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/565, J LO 129 du 24.4.2020, p. 1, est valable en lieu et place du règlement (UE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, cité dans le règlement (UE) 2018/848. Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 dé- cembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2393, J LO 350 du 29.12.2017, p. 15, est valable en lieu et place du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spéci- fiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), cité dans le règlement (UE) 2018/848.

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Annexe 7 (art. 4b, al. 1, let. b et c)

Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Partie B, ch. 1 à 3 Partie B: Additifs pour l’alimentation animale Tous les additifs doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux4. Les catégories et les groupes fonctionnels sont repris des annexes 2 et 6.1 de l’ordonnance 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux OLALA5.

Catégorie 1: Additifs technologiques Groupes fonctionnels: g) Liants et i) antiagglomérants:

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel

Ajouter avant l’entrée «Ferrocyanure de sodium»: E 412 1 Farine de graines de guar

Groupe fonctionnel: k) Additifs d’ensilage:

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel

1k Enzymes, micro-organismes Pour ensilage: uniquement si les E236 1k Acide formique conditions climatiques ne permet- tent pas une fermentation suffi- E237 1k Formiate de sodium sante E280 1k Acide propionique E281 1k Propionate de sodium

4 RS 916.307 5 RS 916.307.1

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Catégorie 2: Additifs sensoriels Groupe fonctionnel: b) Substances aromatisantes

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel

Ajouter après l’entrée «Substances aromatisantes»: 2b Castanea sativa Mill.: Extrait de bois de châtaignier

Catégorie 3: Additifs nutritionnels Groupe fonctionnel: a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chi- miquement bien définies

Code Catégorie/ Désignation Description, conditions d’utilisation Groupe fonctionnel

Ajouter après l’entrée «Vitamines et provitamines»: 3a Betaïne anhydre Uniquement pour les monogas- triques Uniquement d’origine naturelle, et d’origine biologique si elle est disponible

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