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AS 2021 72

Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI)

du 20 janvier 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, al. 2, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle les mesures pour la participation de la Suisse:

a. aux programmes de l’Union européenne (UE) pour la recherche et l’innova- tion suivants:

1. le programme-cadre pour la recherche et l’innovation,

2. le programme de recherche et de formation de la Communauté euro-

péenne de l’énergie atomique (programme Euratom),

3. le programme pour une Europe numérique (Digital Europe Programme,

DEP); b. aux initiatives, programmes et projets recevant des fonds des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation; c. à l’infrastructure de recherche internationale ITER2 et au programme complé- mentaire Broader Approach. 2 Elle règle les mesures pour la participation de la Suisse aux activités visées à l’al. 1:

a. en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’inno- vation (section 2), ou b. en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé (section 3).

RS 420.126 1 RS 420.1

2 ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor; www.iter.org

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3 Elle règle également, à l’art. 17, la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure concernant les objets visés à l’al. 1.

Art. 2 Types de mesures Les mesures suivantes peuvent être prises conformément à la présente ordonnance: a. l’octroi de contributions pour des activités d’information et de conseil; b. la défense des intérêts suisses dans des comités et des institutions; c. l’octroi de contributions pour le travail de coordination lié à la préparation de propositions de projet pour la participation aux programmes visés à l’art. 1, al. 1, let. a; d. l’octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1; e. le contrôle de l’utilisation des contributions et l’évaluation de la participation suisse.

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

Art. 3 Contributions pour activités d’information et de conseil 1 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut sur demande allouer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour leurs activités d’information et de conseil au sens de l’art. 29, al. 1, let. f, LERI, dans le domaine des activités visées à l’art. 1, al. 1, pour autant que le SEFRI n’exerce pas ces activités d’information et de conseil lui-même. 2 Il fixe le montant annuel maximal des contributions visées à l’al. 1 par voie de con- trat ou de décision dans la limite des moyens disponibles. Il tient compte des frais de personnel, de matériel et d’infrastructure (frais de voyage inclus) occasionnés par les activités d’information et de conseil ainsi que des autres financements alloués par les collectivités publiques ou par des tiers à l’institution ou à l’organisation requérante. 3 Les contributions sont allouées pour quatre ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Art. 4 Défense des intérêts suisses Le SEFRI désigne les délégués suisses et peut s’adjoindre des experts pour la défense des intérêts de la Suisse: a. dans les comités et institutions de l’UE, ou de ses États membres, qui se rat- tachent au domaine de la recherche et de l’innovation;

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b. dans le contexte de participations suisses, en cours ou prévues, à des pro- grammes, initiatives ou projets, notamment aux partenariats européens et autres structures en lien avec les programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.

Art. 5 Octroi de contributions pour le travail de coordination lié aux propositions de projet 1 Le SEFRI peut octroyer aux participants une contribution pour la préparation d’une proposition de projet dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’in- novation visés à l’art. 1, al. 1, let. a, si les conditions suivantes sont réunies: a. les participants assument la coordination du consortium du projet avec d’autres partenaires; b. la proposition de projet a été évaluée positivement par les experts mandatés par la Commission européenne. 2 Les participants au sens de l’al. 1 doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

a. établissements de recherche du domaine des hautes écoles, établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, autres institutions non commerciales; b. entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. d, LERI qui assument la coordination du projet en sus de leur activité de recherche proprement dite. 3 Les contributions sont octroyées sur demande, a posteriori, par voie de décision. Elles s’élèvent à 10 000 francs. 4 Aucune contribution n’est octroyée pour le travail de coordination dans le cadre de propositions de projet en vue de l’obtention d’une bourse Synergy du Conseil euro- péen de la recherche.

Art. 6 Octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1 1 Si les activités visées à l’art. 1, al. 1, présupposent qu’une contribution de l’État soit octroyée aux participants, le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’in- novation (Innosuisse) peuvent octroyer des contributions pour la participation à ces activités ou pour la préparation d’une telle participation: a. aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établis- sements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales; b. aux entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI. 2 Les contributions sont octroyées sur demande si la participation à ces activités ré- pond à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne peut pas être financée par d’autres sources.

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3 Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:

a. frais de personnel; b. autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et d’innovation dans le cadre de la parti- cipation suisse; c. coûts de recherche indirects (overhead).

Art. 7 Calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects 1 Pour les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI, les barèmes habituels de l’institution s’appliquent. Seuls les salaires ef- fectivement versés peuvent être pris en compte. 2 Pour les entreprises et les établissements de recherche et institutions sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, les salaires effectivement versés pour les fonctions énumérées ci-dessous peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants: a. chef de projet et son suppléant, chercheur expérimenté: 220 500 francs bruts par an, soit 119 francs de l’heure; b. collaborateur scientifique: 126 000 francs bruts par an, soit 68 francs de l’heure; c. collaborateur spécialisé: 113 400 francs bruts par an, soit 61 francs de l’heure; d. doctorant et personnel auxiliaire: 85 100 francs bruts par an, soit 46 francs de l’heure. 3 Les tarifs horaires définis à l’al. 2 correspondent au 2100e du salaire annuel brut et à un supplément de 13,5 % pour les indemnités de vacances et de jours fériés. 4 Outre les salaires bruts, les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP, de la LACI et de la LAA peuvent être prises en compte. 5 La contribution aux coûts de recherche indirects (overhead) ne peut excéder le pour- centage des coûts de projet directs pris en considération au sens de l’art. 6, al. 3, let. a et b, qui est fixé dans le programme de l’UE ou l’initiative en question.

Art. 8 Gestion centralisée des contributions 1 Si une gestion centralisée de l’ensemble des contributions financières est prévue à l’échelle européenne pour une activité au sens de l’art. 1, al. 1, le SEFRI et Innosuisse peuvent verser les contributions de l’État visées à l’art. 6, al. 1, pour alimenter le dis- positif commun destiné au financement de cette activité. 2 Les contributions au sens de l’al. 1 permettent de couvrir la part de la Suisse aux coûts de projet qui sont financés par le biais du dispositif commun lié à l’activité en question.

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3 Elles ne peuvent être octroyées qu’à la condition que la participation à l’activité en question réponde à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne puisse pas être financée par d’autres sources.

Art. 9 Contrôle, évaluation et rapports 1 Le SEFRI et Innosuisse contrôlent l’utilisation qui est faite de leurs contributions.

2 Ils veillent à ce que la participation suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée.

3 Ils font périodiquement rapport au Conseil fédéral.

Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé

Art. 10 Octroi de contributions à des participations sur le mode projet par projet En cas d’accord sur la participation de la Suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités sur le mode pro- jet par projet.

Art. 11 Conditions d’octroi 1 Le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer sur demande des contributions pour la par- ticipation sur le mode projet par projet: a. aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établis- sements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales; b. aux entreprises au sens de l’art. 29, al. 1, let. e, LERI. 2 Les contributions octroyées pour la participation sur le mode projet par projet peu- vent se composer des parts qui seraient versées en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation: a. par l’UE; b. par le SEFRI ou par Innosuisse conformément aux art. 6 et 8.

3 Les contributions peuvent être octroyées à des projets:

a. qui sont réalisés dans le cadre d’un contrat passé entre le requérant et la Com- mission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté à cet effet ou l’entité responsable de l’activité, et b. qui ne sont pas financés à titre exceptionnel par l’UE au travers de ses pro- grammes pour la recherche et l’innovation.

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4 Des contributions pour des projets considérés par la Commission européenne, l’or- ganisme de financement que celle-ci a mandaté à cet effet, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets comme pouvant être encouragés peuvent aussi être octroyées sans contrat au sens de l’al. 3, let. a, si l’une des conditions suivantes est remplie: a aucun contrat au sens de l’al. 3, let. a, n’est conclu du fait que le statut de la Suisse passe de celui d’État associé ou partiellement associé à celui de pays tiers après l’évaluation du projet; b. le contrat au sens de l’al. 3, let. a, devient caduc du fait qu’un projet en cours est transféré d’un État membre de l’UE ou d’un État associé vers une institu- tion suisse alors que la Suisse participe avec le statut d’État tiers; c. la participation à l’activité ne nécessite pas de contrat au sens de l’al. 3, let. a. 5 Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées aux partenaires suisses qu’à la condition que les coûts de projet effectifs soient occasionnés en Suisse. Pour les coûts de projet qui ne sont pas occasionnés en Suisse, une prise en charge est possible uniquement dans l’un des cas suivants: a. coûts occasionnés dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des travaux qui ne peuvent pas être exécutés en Suisse; b. coûts liés à l’utilisation indispensable d’infrastructures de recherche situées hors de Suisse.

Art. 12 Calcul de la contribution 1 La contribution correspondant à la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation peut être octroyée pour les dépenses suivantes: a. frais de personnel; b. autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la réalisation de tra- vaux de recherche et d’innovation; c. coûts de recherche indirects (overhead). 2 Le calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects est régi par l’art. 7. 3 Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée de la contribution ainsi que le mon- tant de la contribution demandés. 4 Les contributions visées à l’al. 1 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse en vertu du contrat passé avec la Commission européenne, l’orga- nisme de financement mandaté par elle ou l’entité responsable de l’activité, compte tenu notamment: a. du taux de remboursement prévu dans le contrat; b. d’une éventuelle réduction que la Commission européenne, l’organisme de financement mandaté par elle ou l’entité responsable de l’activité aura opérée

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sur la contribution demandée par l’ensemble des partenaires au projet dans la requête déposée. 5 Pour les activités ne faisant pas l’objet d’un contrat conformément à l’art. 11, al. 4, let. c, la part est régie par les al. 1 et 2. 6 La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut inclure des contributions à un dispositif commun au sens de l’art. 8. 7 Si les requêtes déposées ou attendues excèdent les moyens disponibles, le Départe- ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants: a. renoncement au financement de certaines activités ou de certains domaines de programme; b. renoncement à l’octroi de la contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation conformément aux art. 6 et 8; c. réduction au prorata des coûts de projet et notamment de la contribution over- head; d. préférence donnée aux requêtes des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales; e. préférence donnée aux requêtes des PME plutôt qu’à celles d’autres entre- prises.

Art. 13 Requêtes et décision 1 Les institutions et les entreprises déposent leurs demandes de contributions en faveur de projets auprès du SEFRI ou auprès d’Innosuisse lorsque les requêtes en question sont traitées par Innosuisse dans le cadre de ses attributions. 2 Elles tiennent le SEFRI ou Innosuisse informés des propositions de projet déposées auprès de la Commission européenne ou de l’organisme de financement compétent. 3 Le SEFRI et Innosuisse peuvent fixer des dates limites de dépôt des requêtes. Ils publient ces dates sur leur site internet respectif.

4 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat.

Art. 14 Octroi de contributions aux entités responsables d’activités Le SEFRI peut octroyer des contributions aux entités responsables d’activités au sens de l’art. 1, al. 1, pour couvrir la part de la Suisse aux coûts de coordination et d’admi- nistration qui seraient remboursés par l’UE en cas d’association de la Suisse aux pro- grammes de l’UE pour la recherche et l’innovation.

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Art. 15 Autres mesures Les art. 3, 4, 5 et 9 s’appliquent même si la Suisse n’est autorisée à participer aux activités visées à l’art. 1, al. 1, qu’avec le statut de pays tiers ou d’État partiellement associé.

Section 4 Droit applicable

Art. 16 Les demandes de contributions sont évaluées conformément au droit lié au statut de participation de la Suisse au moment de la date de signature du contrat entre le requé- rant et la Commission européenne, l’organisme de financement qu’elle a mandaté à cet effet, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de la signa- ture du contrat.

Section 5 Compétence de conclure des traités internationaux

Art. 17 1 Le département compétent en la matière est autorisé à conclure, pour une participa- tion de la Suisse dans les domaines visés à l’art. 1, al. 1, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3.

2 Il peut déléguer cette compétence à un office fédéral.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 12 septembre 2014 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’in- novation4 est abrogée.

Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les demandes de contributions sont évaluées au regard du droit en vigueur lors du dépôt de la requête.

2 L’ancien droit continue de s’appliquer dans les cas suivants:

3 RS 172.010 4 RO 2014 2979; 2017 6029, 6607; 2018 1275

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a. engagements pris par le SEFRI ou par Innosuisse en faveur de projets avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; b. avenants à des contrats ou décisions relatives aux engagements au sens de la let. a intervenant après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.

20 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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