AS 2021 793
Ordonnance sur les fondations de placement
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Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)
Modification du 17 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement1 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 1, let. c
1 Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:
c. les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 22 ou des placements alternatifs, et leurs modifications.
Art. 19 Engagements de capital (Art. 53k, let. e LPP) 1 Pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le do- maine des infrastructures et les groupes de placements dans les domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe. 2 S’ils prévoient cette possibilité, ils règlent les droits et les obligations découlant des engagements de capital. 3 L’autorité de surveillance peut imposer des conditions aux engagements de capital.
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Fondations de placement. O RO 2021 793
Art. 30, al. 1, 2e phrase 1 ... Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autoriser des dérogations pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs.
Art. 32, al. 2, let. b
2 Elles ne sont autorisées que dans:
b. les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la pro- cédure d’examen.
Art. 37, al. 2, 1re phrase 2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse, des placements alternatifs ou les groupes de placements contenant des obligations à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2. ...
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
17 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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