AS 2021 84
Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen
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Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RO 2007 6541
Modification du règlement d’exécution
Adoptée par le Conseil d’administration le 15 décembre 2020 Entrée en vigueur le 1er janvier 2021
Texte original
Le Conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets vu la Convention sur le brevet européen1 (ci-après dénommée la «CBE»), et notamment son art. 33, par. 1, let. c, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, vu l’avis du Comité «Droit des brevets», décide:
Art. 1 1) La règle 117 du règlement d’exécution de la CBE est remplacée par le texte sui- vant: «Lorsque l’Office européen des brevets estime nécessaire d’entendre une partie, un témoin ou un expert ou de procéder à une descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction, et qui indique si cette mesure sera exécutée par visioconférence. Si l’audition d’un témoin ou d’un expert a été demandée par une partie, la décision fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer le nom et l’adresse du témoin ou de l’expert.»
1 RS 0.232.142.2
2021-0429 RO 2021 84
Conv. sur le brevet européen. R d’ex. RO 2021 84
2) La règle 118, par. 2 du règlement d’exécution de la CBE est remplacé par le texte suivant: «La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressas ne conviennent d’un délai plus bref. La cita- tion doit contenir: a) un extrait de la décision visée à la règle 117, précisant les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d’instruction ordonné, indiquant si celle-ci sera exécuté par vidéoconférence, et énonçant les faits sur lesquels les parties, té- moins ou experts seront entendus; b) le nom des parties et l’indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre en vertu de la règle 122, par. 2 à 4; c) une indication selon laquelle une partie, un témoin ou un expert cita à compa- raître dans les locaux de l’Office européen des brevets peut, à sa demande, être entendu par visioconférence; d) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut de- mander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l’État dans lequel il a son domicile, conformément à la règle 120, et une invitation à faire savoir à l’Office européen des brevets, dans un délai qui lui est imparti, s’il est disposé à comparaître devant l’Office européen des brevets.»
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Fait à Munich, le 15 décembre 2020
Pour le Conseil d’administration: Le président, Josef Kratochvíl
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