AS 2022 198
Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
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Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Modification du 25 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. g et k à m g. valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en par- ticulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement: 1. les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions et parts de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
2. les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats
d’actions concernant de tels titres,
3. les autres valeurs, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés donnant le
droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières; k. notation de crédit: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concer- nant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier;
1 RS 946.231.176.72
2022-0882 AS 2022 198
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l. activités de notation de crédit: les activités d’analyse des données et des in- formations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des no- tations de crédit; m. secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
1. la prospection, la production, la distribution en Fédération de Russie ou
l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
2. la fabrication ou la distribution en Fédération de Russie de produits à
base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
3. la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la four-
niture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’ac- tivités liées à la production d’énergie ou d’électricité.
Art. 5, al. 1, let. b, et 3 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens visés à l’an- nexe 1: b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation. 3 Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
Art. 6, al. 3 et 4 3 Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser:
a. qu’une activité peut bénéficier à un destinataire final militaire, avoir une uti- lisation finale militaire, être destinée à l’aviation ou à l’industrie spatiale, ou b. qu’une activité est destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu de l’art. 11, al. 3 à 5. 4 Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB2 s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.
Art. 9a Biens et technologies de navigation maritime 1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits;
2 RS 946.202.1
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b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des- dits biens et technologies: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon de l’Ukraine sont soumis à autorisation. 3 Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins hu- manitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes natu- relles. 4 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime. 5 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destina- taires finaux militaires.
Art. 11 Biens destinés au secteur de l’énergie 1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique ex- clusive et sur son plateau continental, sont interdits. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces biens sont interdits. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d’assistance tech- nique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont néces- saires:
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a. au transport de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’Espace économique européen (EEE), ou b. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement. 4 Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe. 5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les ser- vices financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2: a. si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou b. si les biens ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités déte- nues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Art. 12 Abrogé
Art. 14a Produits sidérurgiques 1 L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits. 2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de cour- tage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les acti- vités visées à l’al. 1 est interdite.
Art. 14b Biens de luxe 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:
a. qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
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b. qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a.
Art. 15, al. 3 à 7 3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire: a. à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la po- pulation civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédé- ration pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la popula- tion civile, ou b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou con- sulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Con- fédération. 4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des dérogations aux interdictions pré- vues à l’al. 2 pour permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine. 5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes blo- qués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources écono- miques gelées pour: a. prévenir des cas de rigueur; b. honorer des contrats existants; c. honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale; d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires russes; e. sauvegarder des intérêts suisses, ou f. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine. 6 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou res- sources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numé- ros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations ban- caires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022. 7 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 6 après avoir consulté les services com- pétents du DFAE et du DFF.
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Art. 17, al. 2, let. b
2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
b. à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse;
Art. 20, al. 1 et 2 1 Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes phy- siques résidant en Fédération de Russie, ou de banques, d’entreprises ou d’entités éta- blies en Fédération de Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par banque ou par per- sonne autorisée selon l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3.
2 Cette interdiction ne s’applique pas:
a. aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou perma- nent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE; b. aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE et entre l’EEE et la Fédération de Russie.
Art. 22, al. 2 2 Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 23, al. 2 2 Cette interdiction ne s’applique pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 24 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie 1 Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe), sont interdites.
2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:
3 RS 952.0
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a. les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou b. cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.
Art. 24a Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État 1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
a. une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et contrô- lée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux transactions strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au trans- port de combustibles fossiles, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou vers un État membre de l’EEE; b. aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Rus- sie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire; c. aux transactions effectuées en vue:
1. de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la popula-
tion civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
2. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplo-
matiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération. 3 Le SECO peut, exceptionnellement, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour per- mettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la popula- tion civile en lien avec la situation en Ukraine.
Art. 28a Interdictions liées aux services de notation de crédit 1 Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à tout res- sortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.
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2 Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 28b Interdictions liées aux participations dans des entreprises du secteur de l’énergie de la Fédération de Russie 1 Les activités suivantes en lien avec des participations dans des entreprises du secteur de l’énergie de la Fédération de Russie sont interdites: a. l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie; b. l’octroi de prêts, de crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie ou pour finan- cer de telles personnes morales, entreprises ou entités; c. la création d’entreprises conjointes avec des personnes morales, des entre- prises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie; d. la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c. 2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, de l’Office fédéral de l’énergie et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les activités sont: a. nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse et des États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente ou pour le transport de combustibles fossiles, notamment de charbon, de pétrole et de gaz naturel, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou b. exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Art. 30, let. a Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des
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mesures en lien avec la situation en Ukraine4 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 insti- tuant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine5; cette interdiction s’applique aux créances détenues par: a. une personne physique, entreprise ou entité visée aux annexes 2 et 8 à 15;
Art. 31, al. 1
1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 6, 9 à 28b et 30.
Art. 33 Le texte des annexes 1, 2 et 8 à 15 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO6.
Art. 35, al. 5 à 8 5 L’art. 9 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars
2022 et exécutées jusqu’au 28 mars 2022.
6 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 15 mai 2022. 7 L’art. 11, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 septembre 2022. 8 L’art. 14a, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 mars 2022 et exécutées jusqu’au 17 juin 2022.
II
1 Les annexes 1, 2, 5 et 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 15 à 18 ci-jointes.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 mars 2022 à 23 heures, sous réserve de l’al. 2.7
2 L’art. 28a entre en vigueur le 15 avril 2022.
3 L’art. 2 a effet jusqu’au 30 juin 2023.
4 RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144 5 RO 2014 877, 1003, 1213, 2479 6 Publication sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) 7 Publication urgente du 25 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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4 Les dispositions suivantes ont effet jusqu’au 28 février 2026:
a. art. 3; b. art. 4, al. 1, let. b, 2, let. b, et 3; c. art. 5, al. 1, let. b, 2, let. b, et 3; d. art. 6; e. art. 9a, al. 1, let. b, 2, let. b, 3 et 5.
25 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 5, al. 1 et 2)
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité8
8 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.
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Annexe 2 (art. 35, al. 4)
Destinataire final selon l’art. 35, al. 49
9 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.
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Annexe 5 (art. 11, al. 1)
Biens de l’industrie pétrolière
Titre
Biens destinés au secteur de l’énergie
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Annexe 11 (art. 18, al. 2, let. a et b)
Banques et autres entreprises soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier10
10 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.
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Annexe 15 (art. 24a, al. 1, let. a)
Banques et autres entités soumises à des interdictions de transactions11
11 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.
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Annexe 16 (art. 9a, al. 1)
Biens et technologies de navigation maritime
Catégorie VI – Marine X.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spé- cialement conçus à cette fin, composants et accessoires: a) équipements de navigation:
Position tarifaire Désignation
ex 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: ex 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528 ex 9014 Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires)
b) équipements de radiocommunications:
Position tarifaire Désignation
ex 8517 Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties)
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Annexe 17 (Art. 14a, al. 1)
Produits sidérurgiques Position tarifaire Désignation
7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus
7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus
7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus
7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur
inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus
7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur
inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus
7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés
7214 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées,
laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage
7215 Autres barres en fer ou en aciers non alliés
7216 10 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 21 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 22 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 31 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 32 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 33 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 40 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 50 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7216 99 Profilés en fer ou en aciers non alliés
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés
7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7220 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure
à 600 mm
7221 Fil machine en aciers inoxydables
7222 Barres et profilés en aciers inoxydables
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Position tarifaire Désignation
7225 19 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7225 30 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7225 40 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7225 50 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7225 91 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7225 92 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7225 99 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur
de 600 mm ou plus
7226 19 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure
à 600 mm
7226 20 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure
à 600 mm
7226 92 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure
à 600 mm
7226 99 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure
à 600 mm
7227 Fil machine en autres aciers alliés
7228 10 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7228 20 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7228 30 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7228 50 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7228 60 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7228 70 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7228 80 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
7301 10 Palplanches
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Position tarifaire Désignation
7302 10 Rails
7302 40 Éclisses et selles d’assise
7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier
7305 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section
circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier
7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou
à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier
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Annexe 18 (Art. 14b, al. 1)
Biens de luxe
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 14b, s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.
1. Chevaux
Position tarifaire Désignation
0101 21 Reproducteurs de race pure
0101 29 Autres
2. Caviar et ses succédanés
Position tarifaire Désignation
1604 31 Caviar
1604 32 Succédanés de caviar
3. Truffes et préparations à base de truffes
Position tarifaire Désignation
0709 56 00 Truffes
ex 0710 80 90 Autres ex 0711 59 00 Autres ex 0712 39 00 Autres ex 2001 90 98 Autres
2003 90 10 Truffes
ex 2103 90 90 Autres ex 2104 10 00 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés ex 2106 90 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
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4. Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons
spiritueuses de haute qualité Position tarifaire Désignation
2203 00 Bières de malt
2204 10 Vin mousseux
2204 21 Autres vins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
2204 29 Autres vins
2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de
plantes ou de substances aromatiques
2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké,
par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs
2207 10 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de 80 % vol ou plus ex 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
5. Cigares et cigarillos
Position tarifaire Désignation
2402 10 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, conte-
nant du tabac ex 2402 90 Autres
6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits
de beauté et de maquillage Position tarifaire Désignation
3303 Parfums et eaux de toilette
3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations
pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médica- ments, y compris les préparations antisolaires et les prépara- tions pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures
3305 Préparations capillaires
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Position tarifaire Désignation
3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage,
désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes
6704 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues
en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et
articles similaires Position tarifaire Désignation
4201 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux
(y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières
4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette
et les mallettes porte- documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte- monnaie, porte- cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
4205 00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué
9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la cou-
ture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
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8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment
de leur matière) Position tarifaire Désignation
4203 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou re-
constitué
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelle-
teries
6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n° 6103
6102 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n° 6104
6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo-
pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-cu-
lottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fil- lettes
6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou
garçonnets
6106 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en
bonneterie, pour femmes ou fillettes
6107 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain,
robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6108 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de
nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6109 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
6110 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires,
y compris les sous- pulls, en bonneterie
6111 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour
bébés
6112 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles
de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie
6113 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des
nos 5903, 5906 ou 5907
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Position tarifaire Désignation
6114 Autres vêtements, en bonneterie
6115 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres
articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie
6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie
6117 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie;
parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonne- terie
6201 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n° 6203
6202 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n° 6204
6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo-
pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-
culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6205 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets
6206 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour
femmes ou fillettes
6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets
6208 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de
robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes
6209 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés
6210 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603,
5903, 5906 ou 5907:
6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles
de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements
6212 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarre-
tières et articles similaires, et leurs parties, même en bonnete- rie
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Position tarifaire Désignation
6213 Mouchoirs et pochettes
6214 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles,
voiles, voilettes et articles similaires
6215 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates
6216 Gants, mitaines et moufles
6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vête-
ments ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212
6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés
6402 20 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en
caoutchouc ou en matière plastique
6402 91 Couvrant la cheville
6402 99 Autres
6403 19 Autres
6403 20 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus
constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou- de-pied et entourant le gros orteil
6403 40 Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de pro-
tection en métal
6403 51 Couvrant la cheville
6403 59 Autres
6403 91 Couvrant la cheville
6403 99 Autres
ex 6404 19 Pantoufles et autres chaussures d’intérieur
6404 20 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconsti-
tué
6405 Autres chaussures
6504 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assem-
blage de bandes en toutes matières, même garnis
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à
l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
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Position tarifaire Désignation
6506 99 Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières
6601 91 Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télesco-
pique
6601 99 Autres
6602 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires
ex 9619 Couches pour bébés
9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
Position tarifaire Désignation
5701 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même
confectionnés
5702 10 Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak»,
«Karamanie» et tapis similaires tissés à la main
5702 20 Revêtements de sol en coco
5702 31 Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins
5702 32 Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles syn-
thétiques ou artificielles
5702 39 Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles
5702 41 Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins
5702 42 Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthé-
tiques ou artificielles
5702 50 Autres, sans velours, non confectionnés
5702 91 Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins
5702 92 Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles syn-
thétiques ou artificielles
5702 99 Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles
5703 00 00 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
(y compris le gazon), touffetés, même confectionnés
5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni
floqués, même confectionnés
5705 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même
confectionnés
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Position tarifaire Désignation
5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres,
Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées
10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles,
bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie Position tarifaire Désignation
7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais
non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport ex 7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels
7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants,
même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la faci- lité du transport ex 7104 91 00 Diamants, sauf destinés à des usages industriels
7105 Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthé-
tiques
7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné),
sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7107 Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes
brutes ou mi-ouvrées
7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées,
ou en poudre
7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent,
sous formes brutes ou mi-ouvrées
7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent
ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en mé-
taux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
7114 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux
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Position tarifaire Désignation
7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou
en pierres synthétiques ou reconstituées
11. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Position tarifaire Désignation
ex 4907 Billets de banque
7118 10 Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or
7118 90 Autres
12. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux
précieux Position tarifaire Désignation
ex 8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) ex 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, cou- teaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires ex 9307 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux
13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en
faïence ou poterie fine Position tarifaire Désignation
6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domes-
tique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine
6912 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domes-
tique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine
6914 Autres ouvrages en céramique
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14. Articles en cristal au plomb
Position tarifaire Désignation
ex 7009 91 Miroirs en verre, non encadrés ex 7009 92 Miroirs en verre, encadrés ex 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
7013 22 En cristal au plomb
7013 33 En cristal au plomb
7013 41 En cristal au plomb
7013 91 En cristal au plomb
ex 7018 10 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imita- tions de pierres gemmes et articles similaires de verroterie ex 7018 90 Autres ex 7020 00 80 Autres ouvrages en verre, autres ex 9405 50 Luminaires et appareils d’éclairage non électriques ex 9405 91 Parties, en verre
15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant
750 CHF Position tarifaire Désignation
ex 8414 51 Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W ex 8414 59 Autres ex 8414 60 Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm ex 8415 10 Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split- system» (systèmes à éléments séparés) ex 8418 10 Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conserva- teurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d’une combinaison de ces éléments ex 8418 21 Réfrigérateurs à compression ex 8418 29 Autres
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Position tarifaire Désignation
ex 8418 30 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l ex 8418 40 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 900 l ex 8419 81 Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments ex 8422 11 Machines à laver la vaisselle, de type ménager ex 8423 10 Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage ex 8443 12 Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié ex 8443 31 Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau ex 8443 32 Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau ex 8443 39 Autres ex 8450 11 Machines entièrement automatiques ex 8450 12 Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée ex 8450 19 Autres ex 8451 21 Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg ex 8452 10 Machines à coudre de type ménager ex 8470 10 Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche compor- tant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de repro- duire et d’afficher des informations ex 8470 21 Autres machines à calculer électroniques, comportant un or- gane imprimant ex 8470 29 Autres ex 8470 30 Autres machines à calculer ex 8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs ex 8472 90 Autres machines et appareils de bureau, autres
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Position tarifaire Désignation
ex 8479 60 Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air ex 8508 11 00 Aspirateurs, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l ex 8508 19 Autres ex 8508 60 Autres aspirateurs ex 8509 80 Autres appareils ex 8516 31 Sèche-cheveux ex 8516 50 00 Fours à micro-ondes ex 8516 60 Cuisinières ex 8516 71 Appareils pour la préparation du café ou du thé ex 8516 72 Grille-pain ex 8516 79 Autres ex 8517 11 Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil ex 8517 13 Téléphones intelligents ex 8517 18 Autres ex 8517 61 Stations de base ex 8517 62 Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage ex 8517 69 Autres ex 8526 91 Appareils de radionavigation ex 8529 10 Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer ex 8529 10 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles ex 8531 10 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires ex 8543 70 Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire ex 8543 70 Amplificateurs d’antennes ex 8543 70 Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage ex 8543 70 Autres
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Position tarifaire Désignation
ex 9504 50 00 Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30 ex 9504 90 Autres
16. Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement et
de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 CHF Position tarifaire Désignation
ex 8519 Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son ex 8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques ex 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie ex 8528 71 Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo ex 8528 72 Autres, en couleurs ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 8539 ex 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorpo- rant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son
17. Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport
de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 CHF; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 CHF, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées Position tarifaire Désignation
ex 4011 10 Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) ex 4011 20 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions
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Position tarifaire Désignation
ex 4011 30 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens ex 4011 40 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles ex 4011 90 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres ex 7009 10 Miroirs rétroviseurs pour véhicules ex 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ex 8408 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ex 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi- palement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 ex 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
ex 8428 60 Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires ex 8431 39 Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte- pentes, mécanismes de traction pour funiculaires ex 8483 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ex 8511 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs ex 8512 20 Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle ex 8512 30 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles ex 8512 30 Autres ex 8512 40 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée ex 8544 30 Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport ex 8603 Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 8604 ex 8605 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du n° 8604)
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Position tarifaire Désignation
ex 8607 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires ex 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus ex 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principa- lement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type «break» et les voi- tures de course ex 8706 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équi- pés de leur moteur ex 8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines ex 8708 Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 ex 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars ex 8712 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur ex 8714 Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 ex 8716 10 Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le cam- ping, du type caravane ex 8716 40 Autres remorques et semi-remorques ex 8716 90 Parties ex 8901 10 Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires princi- palement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs ex 8901 90 Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises ex 8903 00 00 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës
18. Horloges et montres et leurs pièces
Position tarifaire Désignation
ex 9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
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Position tarifaire Désignation
ex 9102 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 9101 ex 9103 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre ex 9104 00 00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour auto- mobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules ex 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie simi- laires, à mouvement autre que de montre ex 9108 Mouvements de montres, complets et assemblés ex 9109 Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres ex 9110 Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiel- lement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie in- complets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie ex 9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties ex 9112 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties ex 9113 Bracelets de montres et leurs parties ex 9114 Autres fournitures d’horlogerie
19. Instruments de musique d’une valeur dépassant 1500 CHF
Position tarifaire Désignation
ex 9201 Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier ex 9202 Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) ex 9205 Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie ex 9206 00 00 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) ex 9207 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accor- déons, par exemple)
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20. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Position tarifaire Désignation
ex 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment
du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques Position tarifaire Désignation
ex 4015 19 00 Autres ex 4015 90 00 Autres ex 6210 40 00 Autres vêtements pour hommes ou garçonnets ex 6210 50 Autres vêtements, pour femmes ou fillettes ex 6211 11 Pour hommes ou garçonnets ex 6211 12 Pour femmes ou fillettes ex 6211 20 Combinaisons et ensembles de ski ex 6216 Gants, mitaines et moufles ex 6402 12 00 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges ex 6402 19 00 Autres ex 6403 12 00 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges ex 6403 19 00 Autres ex 6404 11 00 Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires ex 6404 19 90 Autres ex 9004 90 00 Autres ex 9020 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élé- ment filtrant amovible ex 9506 11 00 Skis ex 9506 12 00 Fixations pour skis ex 9506 19 00 Autres ex 9506 21 00 Planches à voile ex 9506 29 00 Autres ex 9506 31 00 Clubs de golf complets ex 9506 32 00 Balles
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Position tarifaire Désignation
ex 9506 39 00 Autres ex 9506 40 00 Articles et matériel pour le tennis de table ex 9506 51 00 Raquettes de tennis, même non cordées ex 9506 59 00 Autres ex 9506 61 00 Balles de tennis ex 9506 69 00 Autres ex 9506 70 Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins ex 9506 91 00 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme ex 9506 99 00 Autres ex 9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires
22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles
automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque Position tarifaire Désignation
ex 9504 20 00 Billards de tout genre et leurs accessoires ex 9504 30 Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) ex 9504 40 00 Cartes à jouer ex 9504 50 00 Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 9504.30 ex 9504 90 00 Autres
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