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AS 2022 202

Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Modification du 18 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers1 est modifiée comme suit:

Titre précédent l’art. 15p Section 1d Évaluation de l’aptitude au transport (art. 71b LEI)

Art. 15p Compétence Le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion a compétence pour décider si une personne est médicalement apte à être transportée dans le cadre de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.

Insérer les art. 15q à 15s avant le titre de la section 2

Art. 15q Transmission de données médicales servant à évaluer l’aptitude au transport

1 Le médecin traitant n’est habilité à transmettre que les données médicales:

a. dont il dispose au moment où la demande lui parvient, et b. qui sont nécessaires pour évaluer si la personne concernée est apte à être trans- portée dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.

1 RS 142.281

2022-0883 RO 2022 202

Exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers. O RO 2022 202

2 Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI demandent par écrit au médecin traitant de leur fournir les données médicales nécessaires à l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé de statuer sur l’aptitude au transport conformément à l’art. 15p. 3 Le médecin traitant informe la personne concernée qu’il est légalement tenu de trans- mettre les données requises. 4 Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p les données médicales nécessaires à l’évaluation et informe en même temps les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette transmission.

Art. 15r Communication de la décision concernant l’aptitude au transport et des informations sur l’organisation du départ Le médecin visé à l’art. 15p communique sans délai aux services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI sa décision concernant l’aptitude au transport et les informations nécessaires à l’organisation du départ.

Art. 15s Traitement et effacement des données médicales et des informations sur l’organisation du départ 1 Le médecin visé à l’art. 15p peut traiter les données médicales jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée. 2 Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI peuvent traiter les informations sur l’organisation du départ visées à l’art 15r jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’ex- pulsion de la personne concernée. 3 Les données médicales et les informations sur l’organisation du départ sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.

18 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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