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Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
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Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Modification du 27 avril 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. i, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 3, al. 3 3 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X par. 7, de la convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques2.
Art. 6, al. 2, phrase introductive et let. e, et 3 2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants: e. à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique; 3 Le SECO refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés: a. à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;
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b. à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou c. à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit auto- risée en vertu de l’art. 11, al. 3 à 5.
Art. 9, al. 6 6 Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si: a. cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une per- sonne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si b. aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le rembourse- ment intégral du crédit-bail.
Art. 9b Carburéacteurs et additifs pour carburants 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, et à l’utilisation desdits biens: a. à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits; b. à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont soumis à autorisation. 3 Le SECO refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
Art. 10, titre et al. 1 Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel 1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destina- tion de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.
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Art. 11, al. 3, let. a 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens, ni à la fourniture d’assistance tech- nique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les biens sont néces- saires: a. au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
Art. 11a Biens destinés au renforcement de l’industrie 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Rus- sie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits. 2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les ser- vices de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consu- laires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 à des fins humani- taires.
Art. 12 Combustibles fossiles solides 1 L’achat, l’importation, le transit et le transport de charbon et d’autres combustibles fossiles solides visés à l’annexe 22 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits. 2 Il est interdit de fournir des services de toute sorte, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec l’achat, l’importation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication ou l’utilisa- tion de charbon et d’autres combustibles fossiles solides originaires ou provenant de la Fédération de Russie.
Art. 14b, al. 3 3 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.
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Art. 14c Biens importants sur le plan économique 1 L’achat, l’importation, le transit et le transport de biens importants sur le plan éco- nomique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20, originaires ou provenant de ce pays, sont interdits. 2 La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à l’achat, à l’importation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens sont interdits. 3 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux quotas de volume
d’importation visés à l’annexe 21.
Art. 15, al. 5, let. d, 5bis, 7 et 8 5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes blo- qués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources écono- miques gelées pour: d. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités con- formément au droit international; 5bis Le SECO peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources écono- miques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 28 octobre 2022, de droits de propriété à une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, si: a. ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une per- sonne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que b. le produit de la vente ou du transfert reste gelé. 7 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou res- sources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numé- ros SSID 175-54306, SSID 175-54319, SSID 175-54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y com- pris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022. 8 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 7 après avoir consulté les services com- pétents du DFAE et du DFF.
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Art. 18 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire 1 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supé- rieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’an- nexe 9; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b. 2 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de va- leurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b. 3 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supé- rieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13; b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une parti- cipation de plus de 50 %; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.
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4 L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est: a. la Fédération de Russie et son gouvernement; b. la Banque centrale de la Fédération de Russie; c. une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie. 5 Il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négo- ciation pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.
Art. 19, al. 3, let. c
3 Fait exception l’octroi de prêts servant:
c. à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des per- sonnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.
Art. 20 Interdiction d’accepter des dépôts et des cryptoactifs 1 Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, d’accepter des dépôts de ressortissants russes, de personnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou de banques, d’en- treprises ou d’entités établies en Fédération de Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse
100 000 francs par personne ou par établissement.
2 Il est interdit, pour les personnes et établissements qui fournissent à titre profession- nel des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de con- servation de cryptoactifs, de fournir ces services à de ressortissants russes, à de per- sonnes physiques résidant en Fédération de Russie, ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie, si la valeur totale des cryptoac- tifs de la personne physique ou morale, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 10 000 francs par portefeuille, compte ou fournisseur de services de conservation.
3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
a. aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou perma- nent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE; b. aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie.
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4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 si le dépôt ou la four- niture d’un service en lien avec un portefeuille de cryptoactifs, un compte en cryp- toactifs et la conservation de cryptoactifs est nécessaire: a. à la prévention des cas de rigueur; b. à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation; c. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie; d. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou con- sulaires ou d’organisations internationales; e. à la sauvegarde des intérêts suisses.
Art. 21 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dé- pôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.
Art. 22, al. 1 1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute per- sonne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou en- tité établie en Fédération de Russie.
Art. 23, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, a tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédéra- tion de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.
Art. 24a, al. 2, let. a
2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux transactions strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au trans- port de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro ou la Serbie;
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Art. 25, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 28 Interdiction relative aux billets de banque 1 La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits. 2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’expor- tation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne pour autant que cette vente, cette fourniture, cette exportation ou ce transit soit nécessaire: a. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Rus- sie ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, ou b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou con- sulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie.
Art. 28b, titre, al. 1, phrase introductive et let. b à d, et 2, phrase introductive et let. a Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie de la Fédération de Russie 1 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie de la Fé- dération de Russie sont interdites: b. ne concerne que les textes allemand et italien c. la création d’entreprises conjointes avec des personnes morales, des entre- prises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État extérieur à la Suisse ou à l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie; d. ne concerne que le texte allemand 2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les activités sont: a. nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse et des États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente ou pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
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Insérer avant le titre de la section 4
Art. 28c Interdictions concernant le soutien d’établissements publics 1 Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers, d’une aide financière ou de tout autre avantage au titre d’un pro- gramme national de la Suisse, à toute personne morale, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.
2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environne- ment, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b. aux programmes phytosanitaires et vétérinaires; c. à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER; d. à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X3 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron4; e. à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en com- bustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio- isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies cri- tiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; f. aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la pro- motion de contacts interpersonnels directs; g. aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation; h. aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’im- munités conformément au droit international en Fédération de Russie.
3 RS 0.422.10 4 RS 0.424.10
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Art. 28d Interdictions concernant les trusts 1 L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la four- niture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est: a. un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie; b. une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie; c. une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne mo- rale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b; d. une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c; e. une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d. 2 Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire. 3 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF,
autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour: a. des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humani- taires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; b. des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie.
Art. 29a Trafic aérien 1 Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour: a. les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploi- tation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
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b. les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou con- trôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe.
2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
a. aux vols à des fins humanitaires; b. aux vols de recherche et de sauvetage; c. aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC); d. aux survols et atterrissages d’urgence; e. aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui dispo- sent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’or- donnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien5.
3 L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE,
autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.
Art. 30, let. a et abis Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine6 ou par l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internatio- nales en lien avec la situation en Ukraine7; cette interdiction s’applique aux créances: a. des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance; abis. des personnes morales, des entreprises ou des entités établies à l’extérieur de la Suisse et de l’EEE détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
Art. 31, al. 1, 1bis et 2bis
1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 6, 9 à 28d et 30.
1bis L’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14c, al. 3.
2bis L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29a.
5 RS 748.111.1 6 RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144 7 RO 2014 877, 1003, 1213, 2479
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Art. 33 Publication Le texte des annexes 1, 2, 8 à 15 et 23 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO.
Art. 35, al. 9 à 15
9 L’art. 10
ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 5 mars 2022 et exécutées jusqu’au 3 juin 2022. 10 L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022. 11 L’art. 12 ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 août 2022. 12 L’art. 14c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022. 13 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations exécutées jusqu’au 29 août 2022 en vue de l’achat, de l’importation et du transport, en Suisse ou dans les États membres de l’EEE, de charbon ou d’autres combustibles fossiles solides visés à l’annexe 22. 14 L’art. 28c ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 octobre 2022. 15 L’art. 28d, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 29 mai 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas com- patibles avec les dispositions de l’art. 28d.
II
1 Les annexes 1, 4 et 14 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 18 est remplacée par la version ci-jointe.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 19 à 23 ci-jointes.
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 avril 2022 à 18 h 00, sous réserve des al. 2 et 38.
2 L’art. 28d, al. 2, entre en vigueur le 29 mai 2022.
3 Les art. 14c, al. 3, et 31, al. 1bis, entrent en vigueur le 29 juillet 2022.
4 L’art. 9b, al. 1, let. b, et 2, let. b, a effet jusqu’au 26 avril 2026.
27 avril 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 Publication urgente du 27 avril 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 5, al. 1 et 2)
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité9
9 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.
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Annexe 4 (art. 10, al. 1 et 4)
Biens destinés au raffinage de pétrole
Titre
Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction du gaz naturel No du tarif Désignation
ex 8419 89 98 Unités d’alkylation et d’isomérisation ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de production d’hydrocarbures aromatiques ou 8419 89 10 ex 8419 40 00 Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) ex 8419 89 98 Unités de reformage/craquage catalytique ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de cokéfaction retardée ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de flexicokéfaction ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Réacteurs d’hydrocraquage ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Cuves de réacteur d’hydrocraquage ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Technologies de production d’hydrogène ou 8419 89 10
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No du tarif Désignation
ex 8421 39 15, Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98 ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Technologies/unités d’hydrotraitement ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités d’isomérisation du naphta ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de polymérisation ou 8419 89 10 ex 8419 89 10, Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupé-
8419 89 98, ration du soufre (y compris les unités d’épuration des amines,
8421 39 35, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement
8421 39 85 des gaz résiduaires)
ou 8419 60 00 ex 8479 89 97 Unités de désasphaltage au solvant ex 8419 89 98 Unités de production de soufre ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de craquage thermique ou 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures ou aromatiques lourds] 8419 89 10 ex 8419 89 98 Unités de viscoréduction ou 8419 89 10
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No du tarif Désignation
ex 8419 89 98 Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide ou 8419 89 10 ex 8418 69 Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL ex 8419 40 Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL ex 8419 60 Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel ex 8419 50 Boîtes froides dans le traitement du GNL ex 8419 50 20 Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL ex 8414 10 90 Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL
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Annexe 14 (art. 27)
Titre (ne concerne que le texte allemand)
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Annexe 18 (art. 14b, al. 1)
Biens de luxe
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 14b s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.
1. Chevaux
Position tarifaire Désignation
0101 21 Reproducteurs de race pure
0101 29 Autres
2. Caviar et ses succédanés
Position tarifaire Désignation
1604 31 Caviar
1604 32 Succédanés de caviar
3. Truffes et préparations à base de truffes
Position tarifaire Désignation
0709 56 00 Truffes
ex 0710 80 90 Autres ex 0711 59 00 Autres ex 0712 39 00 Autres ex 2001 90 98 Autres
2003 90 10 Truffes
ex 2103 90 90 Autres ex 2104 10 00 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés ex 2106 90 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
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4. Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et autres boissons
spiritueuses Position tarifaire Désignation
2203 00 Bières de malt
2204 10 Vin mousseux
2204 21 Autres vins, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
2204 29 Autres vins
2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de
plantes ou de substances aromatiques
2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké,
par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs
2207 10 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de 80 % vol ou plus ex 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
5. Cigares et cigarillos
Position tarifaire Désignation
2402 10 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos,
contenant du tabac ex 2402 90 Autres
6. Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits
de beauté et de maquillage Position tarifaire Désignation
3303 Parfums et eaux de toilette
3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations
pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médica- ments, y compris les préparations antisolaires et les prépara- tions pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures
3305 Préparations capillaires
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Position tarifaire Désignation
3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage,
désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes
6704 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues
en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et
articles similaires Position tarifaire Désignation
4201 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux
(y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières
4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette
et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, camé- ras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou re- constitué, en feuilles de matières plastiques, en matières tex- tiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en tota- lité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
4205 00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué
9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la cou-
ture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
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8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment
de leur matière) Position tarifaire Désignation
4203 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou re-
constitué
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelle-
teries
6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclu- sion des articles du no 6103
6102 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6104
6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salo-
pettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-cu-
lottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou
garçonnets
6106 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en
bonneterie, pour femmes ou fillettes
6107 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain,
robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
6108 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de
nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
6109 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
6110 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires,
y compris les sous-pulls, en bonneterie
6111 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour
bébés
6112 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles
de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie
6113 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des
nos 5903, 5906 ou 5907
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Position tarifaire Désignation
6114 Autres vêtements, en bonneterie
6115 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres
articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie
6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie
6117 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie;
parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonne- terie
6201 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles
similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du no 6203
6202 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simi-
laires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du no 6204
6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons,
salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets
6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-cu-
lottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes
6205 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets
6206 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour
femmes ou fillettes
6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets
6208 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de
robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes
6209 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés
6210 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603,
5903, 5906 ou 5907:
6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles
de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements
6212 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles,
jarretières et articles similaires, et leurs parties, même en bonneterie
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Position tarifaire Désignation
6213 Mouchoirs et pochettes
6214 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles,
voiles, voilettes et articles similaires
6215 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates
6216 Gants, mitaines et moufles
6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de
vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212
6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caout-
chouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés
6402 20 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus
constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou- de-pied et entourant le gros orteil
6402 91 Couvrant la cheville
6402 99 Autres
6403 19 Autres
6403 20 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus
constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou- de-pied et entourant le gros orteil
6403 40 Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille
de protection en métal
6403 51 Couvrant la cheville
6403 59 Autres
6403 91 Couvrant la cheville
6403 99 Autres
ex 6404 19 Pantoufles et autres chaussures d’intérieur
6404 20 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou
reconstitué
6405 Autres chaussures
6504 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par
l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à
l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
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Position tarifaire Désignation
6506 99 Autres chapeaux et coiffures, même garnis, en autres matières
6601 91 Parapluies, ombrelles et parasols, à mât ou manche télesco-
pique
6601 99 Autres
6602 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires
ex 9619 Couches pour bébés
9. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
Position tarifaire Désignation
5701 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même
confectionnés
5702 10 Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak»,
«Karamanie» et tapis similaires tissés à la main
5702 20 Revêtements de sol en coco
5702 31 Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins
5702 32 Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles
synthétiques ou artificielles
5702 39 Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles
5702 41 Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins
5702 42 Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthé-
tiques ou artificielles
5702 50 Autres, sans velours, non confectionnés
5702 91 Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins
5702 92 Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles syn-
thétiques ou artificielles
5702 99 Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles
5703 00 00 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
(y compris le gazon), touffetés, même confectionnés
5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni
floqués, même confectionnés
5705 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même
confectionnés
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Position tarifaire Désignation
5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres,
Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confec- tionnées
10. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles,
bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie Position tarifaire Désignation
7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais
non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport ex 7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels
7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants,
même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la faci- lité du transport ex 7104 91 00 Diamants, sauf destinés à des usages industriels ex 7105 Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthé- tiques, sauf destinés à des usages industriels
7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné),
sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7107 Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes
brutes ou mi-ouvrées
7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées,
ou en poudre
7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent,
sous formes brutes ou mi-ouvrées
7110 Platine (y compris l’iridium, l’osmium, le palladium, le rho-
dium et le ruthénium) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7111 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent
ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en mé-
taux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
7114 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux
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Position tarifaire Désignation
7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou
en pierres synthétiques ou reconstituées
11. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Position tarifaire Désignation
ex 4907 Billets de banque
7118 10 Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or
7118 90 Autres
12. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux
précieux Position tarifaire Désignation
ex 8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) ex 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, cou- teaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires ex 9307 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux
13. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en
faïence ou poterie fine Position tarifaire Désignation
6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domes-
tique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine
6912 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domes-
tique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine
6914 Autres ouvrages en céramique
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14. Articles en cristal au plomb
Position tarifaire Désignation
ex 7009 91 Miroirs en verre, non encadrés ex 7009 92 Miroirs en verre, encadrés ex 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubu- laires, ampoules et autres récipients de transport ou d’embal- lage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, cou- vercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
7013 22 En cristal au plomb
7013 33 En cristal au plomb
7013 41 En cristal au plomb
7013 91 En cristal au plomb
ex 7018 10 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imita- tions de pierres gemmes et articles similaires de verroterie ex 7018 90 Autres ex 7020 00 80 Autres ouvrages en verre, autres ex 9405 50 Luminaires et appareils d’éclairage non électriques ex 9405 91 Parties, en verre
15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant
750 francs
Position tarifaire Désignation
ex 8414 51 Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W ex 8414 59 Autres ex 8414 60 Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm ex 8415 10 Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split- system» (systèmes à éléments séparés) ex 8418 10 Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conserva- teurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés, ou d’une combinaison de ces éléments ex 8418 21 Réfrigérateurs à compression ex 8418 29 Autres
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Position tarifaire Désignation
ex 8418 30 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une ca- pacité n’excédant pas 800 l ex 8418 40 Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l ex 8419 81 Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments ex 8422 11 Machines à laver la vaisselle, de type ménager ex 8423 10 Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage ex 8443 12 Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié ex 8443 31 Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’in- formation ou à un réseau ex 8443 32 Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau ex 8443 39 Autres ex 8450 11 Machines entièrement automatiques ex 8450 12 Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée ex 8450 19 Autres ex 8451 21 Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg ex 8452 10 Machines à coudre de type ménager ex 8470 10 Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche compor- tant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de repro- duire et d’afficher des informations ex 8470 21 Autres machines à calculer électroniques, comportant un organe imprimant ex 8470 29 Autres ex 8470 30 Autres machines à calculer ex 8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ail- leurs ex 8472 90 Autres machines et appareils de bureau, autres
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Position tarifaire Désignation
ex 8479 60 Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air ex 8508 11 00 Aspirateurs, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l ex 8508 19 Autres ex 8508 60 Autres aspirateurs ex 8509 80 Autres appareils ex 8516 31 Sèche-cheveux ex 8516 50 00 Fours à micro-ondes ex 8516 60 Cuisinières ex 8516 71 Appareils pour la préparation du café ou du thé ex 8516 72 Grille-pain ex 8516 79 Autres ex 8517 11 Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil ex 8517 13 Téléphones intelligents ex 8517 18 Autres ex 8517 61 Stations de base ex 8517 62 Appareils pour la réception, la conversion et l’émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage ex 8517 69 Autres ex 8526 91 Appareils de radionavigation ex 8529 10 Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer ex 8529 10 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties re- connaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles ex 8531 10 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires ex 8543 70 Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire ex 8543 70 Amplificateurs d’antennes ex 8543 70 Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage ex 8543 70 Autres ex 9504 50 00 Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30
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Position tarifaire Désignation
ex 9504 90 Autres
16. Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement
et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant
1000 francs
Position tarifaire Désignation
ex 8519 Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son ex 8521 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéopho- niques, même incorporant un récepteur de signaux vidéopho- niques ex 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie ex 8528 71 Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo ex 8528 72 Autres, en couleurs ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 ex 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorpo- rant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son
17. Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport
de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées Position tarifaire Désignation
ex 4011 10 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) ex 4011 20 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions
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Position tarifaire Désignation
ex 4011 30 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens ex 4011 40 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles ex 4011 90 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres ex 7009 10 Miroirs rétroviseurs pour véhicules ex 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ex 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) ex 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi- palement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 ex 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz ex 8428 60 Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires ex 8431 39 Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte- pentes, mécanismes de traction pour funiculaires ex 8483 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ex 8511 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démar- rage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compres- sion (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bou- gies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjonc- teurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs ex 8512 20 Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle ex 8512 30 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles ex 8512 30 Autres ex 8512 40 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée ex 8544 30 Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport ex 8603 Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 ex 8605 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604) ex 8607 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires
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Position tarifaire Désignation
ex 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus ex 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principa- lement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voi- tures de course ex 8706 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur ex 8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines ex 8708 Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 ex 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars ex 8712 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur ex 8714 Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 ex 8716 10 Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane ex 8716 40 Autres remorques et semi-remorques ex 8716 90 Parties ex 8901 10 Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires princi- palement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs ex 8901 90 Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises ex 8903 00 00 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës
18. Horloges et montres et leurs pièces
Position tarifaire Désignation
ex 9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux ex 9102 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101
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Position tarifaire Désignation
ex 9103 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre ex 9104 00 00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules ex 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie simi- laires, à mouvement autre que de montre ex 9108 Mouvements de montres, complets et assemblés ex 9109 Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres ex 9110 Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiel- lement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie in- complets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie ex 9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties ex 9112 Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties ex 9113 Bracelets de montres et leurs parties ex 9114 Autres fournitures d’horlogerie
19. Instruments de musique d’une valeur dépassant 1500 francs
Position tarifaire Désignation
ex 9201 Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier ex 9202 Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) ex 9205 Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie ex 9206 00 00 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) ex 9207 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)
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20. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Position tarifaire Désignation
ex 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
21. Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment
du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques Position tarifaire Désignation
ex 4015 19 00 Autres ex 4015 90 00 Autres ex 6210 40 00 Autres vêtements pour hommes ou garçonnets ex 6210 50 Autres vêtements, pour femmes ou fillettes ex 6211 11 Pour hommes ou garçonnets ex 6211 12 Pour femmes ou fillettes ex 6211 20 Combinaisons et ensembles de ski ex 6216 Gants, mitaines et moufles ex 6402 12 00 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges ex 6402 19 00 Autres ex 6403 12 00 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges ex 6403 19 00 Autres ex 6404 11 00 Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires ex 6404 19 90 Autres ex 9004 90 00 Autres ex 9020 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élé- ment filtrant amovible ex 9506 11 00 Skis ex 9506 12 00 Fixations pour skis ex 9506 19 00 Autres ex 9506 21 00 Planches à voile ex 9506 29 00 Autres ex 9506 31 00 Clubs de golf complets ex 9506 32 00 Balles
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Position tarifaire Désignation
ex 9506 39 00 Autres ex 9506 40 00 Articles et matériel pour le tennis de table ex 9506 51 00 Raquettes de tennis, même non cordées ex 9506 59 00 Autres ex 9506 61 00 Balles de tennis ex 9506 69 00 Autres ex 9506 70 Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins ex 9506 91 00 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme ex 9506 99 00 Autres ex 9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires
22. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles
automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque Position tarifaire Désignation
ex 9504 20 00 Billards de tout genre et leurs accessoires ex 9504 30 Autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) ex 9504 40 00 Cartes à jouer ex 9504 50 00 Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30 ex 9504 90 00 Autres
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23. Articles et équipements optiques de toute valeur
Position tarifaire Désignation
ex 9004 90 90 Équipements de vision nocturne ou de vision thermique
9005 10 00 Jumelles
ex 9005 80 00 Longues-vues ex 9013 10 Lunettes de visée pour armes, viseurs d’armes optiques et viseurs d’armes à vision thermique ex 9013 80 90 Viseurs point rouge
9015 10 00 Télémètres
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Annexe 19 (art. 9b, al. 1)
Carburéacteurs et additifs pour carburants Position tarifaire Désignation
Carburéacteurs (autres que le kérosène): ex 2710 12 19 Carburéacteurs type essence (huiles légères) ex 2710 19 19 Autres que le kérosène (huiles moyennes) ex 2710 19 19 Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) ex 2710 20 10 Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel: Inhibiteurs d’oxydation Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – autres inhibiteurs d’oxydation ex 3811 90 Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – Autres ex 3811 90 Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – Autres ex 3811 90 Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – Autres
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Position tarifaire Désignation
ex 3811 90 Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – Autres ex 3811 90 Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: ex Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – Autres ex 3811 90 Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: ex Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: ex 3811 21 – contenant des huiles de pétrole ex 3811 29 – Autres ex 3811 90 Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
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Annexe 20 (art. 14c, al. 1)
Biens importants sur le plan économique Position tarifaire Désignation
0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, conge-
lés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure
1604 31 Caviar
1604 32 Succédanés de caviar
2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés
dits «clinkers»), même colorés ex 2825 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des ceux des nos 2825 20 et 2825 30 ex 2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26 ex 2901 Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion des hydrocarbures du no 2901 10
2902 Hydrocarbures cycliques
ex 2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion de ceux du no 2905 11
2907 Phénols; phénols-alcools
2909 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols,
peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chi- mique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
3104 20 Chlorure de potassium
3105 20 Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments
fertilisants: azote, phosphore et potassium
3105 60 Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments
fertilisants: phosphore et potassium ex 3105 90 Autres engrais contenant du chlorure de potassium
3902 Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes
primaires
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Position tarifaire Désignation
4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc
44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
4705 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mé-
canique et d’un traitement chimique
4804 Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux
ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803
6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même
armés
7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux
faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement tra- vaillée
7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de
feuilles contre-collées
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages
tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’em- ballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, cou- vercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces
matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple)
7106 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné),
sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
7606 Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant
0,2 mm
7801 Plomb sous forme brute
ex 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exception des parties destinées aux turboréacteurs et turbo- propulseurs du no 8411 91
8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou princi-
palement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430
8901 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos,
péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises
8904 Remorqueurs et bateaux-pousseurs
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Position tarifaire Désignation
8905 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-
grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’ac- cessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles
9403 Autres meubles et leurs parties
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Annexe 21 (art. 14c, al. 3)
Quotas de volume d’importation de certains biens Position tarifaire Quantité Durée de validité
3104 20 1720 tonnes métriques du 29 juillet d’une année
donnée au 28 juillet de l’année suivante
3105 20, 3105 60 1636 tonnes métriques du 29 juillet d’une année
et 3105 90 combinées donnée au 28 juillet de l’année suivante
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Annexe 22 (art. 12, al. 1)
Combustibles fossiles solides Position tarifaire Désignation
2701 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obte-
nus à partir de la houille
2702 Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais
2703 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée
2704 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglo-
mérés; charbon de cornue
2705 Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclu-
sion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2706 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons mi-
néraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons recons- titués
2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de
houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux cons- tituants non aromatiques
2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons mi-
néraux
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Annexe 23 (art. 11a, al. 1)
Biens destinés au renforcement de l’industrie10
10 L’annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions / Embargos.
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