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AS 2022 306

Ordonnance concernant la navigation civile de l’administration fédérale

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance concernant la navigation civile de l’administration fédérale (ONCAF)

Modification du 4 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er mars 2006 concernant la navigation civile de l’administration fédérale1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2,

Art. 1, al. 2 2 Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisi- tionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.

Art. 3, al. 2, phrase introductive

2 La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:

Art. 5, al. 1ter 1ter Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sani- taires n’ont pas besoin d’un permis de conduire fédéral lorsqu’ils conduisent des bateaux de l’administration avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/

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NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux de l’administration pour une durée de cinq ans au plus.

Art. 13a Transport de marchandises dangereuses

2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports peut modifier l’annexe avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022.

4 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 13a)

Dispositions sur le transport de marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

110 Champ d’application et applicabilité

111 De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe. 112 La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau. 113 L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électro- gènes.

121 La présente annexe ne s’applique pas:

a. aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonc- tionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de trans- port; b. aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que la sécurité de ces transports soit assurée; c. aux transports de marchandises dangereuses dont sont équipées certaines personnes se trouvant à bord.

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131 La présente annexe ne s’applique pas au transport:

a. des gaz contenus dans les bouteilles de plongée, à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité du transport; b. des gaz contenus dans les pièces ou les superstructures du bateau; c. des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés.

140 Exemptions liées au transport de carburants liquides

141 La présente annexe ne s’applique pas au transport du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipe- ments, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement.

150 Exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique 151 La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, conden- sateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible): a. installés dans des bateaux effectuant une opération de transport et qui sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements; b. contenus dans un équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport et dont le fonctionnement doit être assuré (p. ex. un ordinateur portable); c. servant de batteries installées dans des véhicules, des machines de chantier ou d’autres moyens de transport transportés en tant que chargement, et destinées à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements.

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Partie 2 Classification 210 La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID3.

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales (réservé)

Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages 410 Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués tels que jerricanes, fûts, caisses, bouteilles ou récipients sous pression. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés.

Partie 5 Dispositions relatives à l’expédition (réservé)

Partie 6 Dispositions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux contrôles qu’ils doivent subir (réservé)

3 Le texte du RID (appendice C de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié dans le RS). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) à l’adresse www.otif.org > Marchandises dangereuses.

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Partie 7 Dispositions concernant le transport, le chargement, le déchargement et la manutention 710 Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplace- ment pendant le trajet.

Partie 8 Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des bateaux et à la documentation

810 Dispositions générales relatives aux bateaux et au matériel de bord

(réservé)

820 Dispositions relatives à la formation des conducteurs de bateaux

(réservé)

830 Dispositions diverses à observer par les équipages

831 Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet. 832 En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dange- reuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés.

833 Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours.

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