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AS 2022 311

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Modification du 4 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps; b. puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calori- fiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE); c. puissance totale: la somme des puissances nominales électrique et thermique fournies par une centrale thermique à combustible fossile ou une installation de couplage chaleur-force (installation CCF); d. rendement total: le rapport indiqué par le constructeur entre la puissance totale et la puissance calorifique de combustion d’une centrale thermique à combus- tible fossile ou d’une installation CCF; e. participant au SEQE: un exploitant d’installations ou un exploitant d’aéronefs qui participent au SEQE de la Suisse;

1 RS 641.711

2022-1403 RO 2022 311

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f. État partenaire: un État avec lequel la Suisse a conclu un accord international pour la réalisation, dans cet État, de projets de la Suisse visant à protéger le climat.

Chapitre 1, section 4 (art. 4 et 4a) Abrogée

Titre précédant l’art. 5 Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

Art. 5 Exigences 1 Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone, si les exigences suivantes sont rem- plies: a. les annexes 2a et 3 ne l’excluent pas; b. il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:

1. ne serait pas rentable sans le produit de la vente des attestations pendant

la durée du projet,

2. correspond au moins à l’état de la technique,

3. prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire

ou un renforcement des prestations de puits de carbone par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d,

4. respecte les autres dispositions légales déterminantes,

5. contribue, à l’étranger, au développement durable sur place, et cette con-

tribution a été confirmée par l’État partenaire; c. les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de car- bone:

1. peuvent être prouvés et quantifiés,

2. ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le

SEQE,

3. n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de ré-

duction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en application de l’art. 12; sont exclus les exploitants ayant pris des engagements de réduction avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émis- sions issues de projets ou de programmes ne soient pas comprises dans cet objectif,

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4. sont calculés de manière à exclure toute surestimation importante des ré-

ductions d’émissions imputables ou du renforcement des prestations de puits de carbone imputables; d. la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7; e. le projet ou le programme n’est pas encore terminé, et f. la mise en œuvre du projet ou du programme n’entraîne aucune délocalisation des émissions. 2 Pour les projets et les programmes de stockage de carbone, des attestations sont délivrées si les exigences de l’al. 1 sont respectées et si la permanence du piégeage du carbone est suffisamment garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins après le début de l’effet et est démontrée de manière compréhen- sible. 3 Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.

Art. 5a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. a 1 Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies: a. ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions ou le renforce- ment des prestations de puits de carbone;

Art. 5b Accompagnement scientifique 1 Dans le cas de projets et de programmes dont l’effet au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, ne peut être quantifié de manière suffisamment précise, le requérant prend, à ses frais, des mesures d’accompagnement du projet répondant à des principes scienti- fiques (accompagnement scientifique).

2 Il remet à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) un plan d’accompagnement

scientifique. Ce plan doit comporter des informations concernant notamment: a. l’objectif et le thème; b. l’état actuel des connaissances, y compris les données statistiques qui ont été utilisées pour déterminer l’imprécision de la mesurabilité; c. la procédure et l’évaluation; d. les connaissances techniques des personnes impliquées dans l’accompagne- ment scientifique; e. l’indépendance et les possibles conflits d’intérêts des personnes impliquées dans l’accompagnement scientifique.

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3 L’accompagnement scientifique prend fin lorsque l’effet du projet ou du programme a été quantifié de manière suffisamment précise. L’OFEV décide de la fin de l’accom- pagnement scientifique. Il prend en considération la recommandation de l’organisme de vérification. 4 Les résultats de l’accompagnement scientifique sont publiés s’ils ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Art. 6 Validation de projets et de programmes 1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit le faire valider, à ses frais, par un organisme de validation agréé par l’OFEV. 2 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de vali- dation. Elle doit comporter des informations concernant notamment: a. les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone; b. les technologies utilisées; c. la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique; d. l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues par le projet ou le programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence); e. le volume des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus et la méthode de calcul appliquée; f. l’organisation du projet ou du programme; g. une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus; h. le financement; i. le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions ou le renforcement des pres- tations de puits de carbone; j. la durée du projet ou du programme; k. en outre, dans le cas de programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée; l. en outre, dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompa- gnement scientifique, dans le plan de suivi visé à la let. i: un plan au sens de l’art. 5b; m. en outre, dans le cas de projets ou de programmes de renforcement des pres- tations de puits de carbone, dans le plan de suivi visé à la let. i: la procédure permettant de prouver que la permanence au sens de l’art. 5, al. 2, est garantie;

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n. en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:

1. la contribution attendue au développement durable sur place grâce à des

indicateurs qui portent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et qui peuvent être examinés avec objectivité, et

2. un plan de durabilité financière qui présente l’exploitation et la mainte-

nance à long terme de la technologie après la fin de la période de crédit. 3 Dans le cas de projets et de programmes réalisés en Suisse en relation avec un réseau de chauffage à distance et de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des informations visées à l’al. 2, let. d, e et i, doit s’effectuer selon les exigences des annexes 3a ou 3b. 4 Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable doivent être remis à l’organisme de validation en plus des infor- mations visées à l’al. 2. 5 Lors de la validation, l’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2 et si le projet remplit les exigences de l’art. 5, ou si le programme remplit les exigences des art. 5 et 5a. 6 L’organisme de validation résume les résultats du contrôle dans un rapport de vali- dation. 7 L’OFEV définit la forme que doivent revêtir la description du projet ou du pro- gramme et le rapport de validation.

Art. 7 Demande d’évaluation de l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations 1 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit déposer auprès de l’OFEV une demande d’évaluation de l’adéquation en vue de la délivrance d’attestations. La demande doit comprendre la description du projet ou du programme et le rapport de validation. 2 Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, la demande doit com- prendre en outre la décision de l’État partenaire concernant l’adéquation du projet ou du programme.

3 L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a

besoin pour évaluer la demande.

Art. 8 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme en vue de la délivrance d’attestations 1 L’OFEV décide, sur la base de la demande et, le cas échéant, des informations sup- plémentaires visées à l’art. 7, al. 3, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance d’attestations.

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2 Dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire définit, dans l’autorisation du projet ou du programme, une restriction quant à l’utili- sation admise des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone, cette restriction est prise en considération dans la décision. 3 La décision est valable depuis le début de la mise en œuvre du projet ou du pro- gramme jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard (période de crédit).

Art. 8a Mention au registre foncier 1 Les restrictions d’utilisation en tant que puits de carbone biologique ou géologique doivent être mentionnées au registre foncier sur réquisition de l’OFEV. La mention ne s’applique pas au stockage de carbone dans des matériaux de construction.

2 L’OFEV requiert la radiation de la mention au registre foncier:

a. si le projet ou le programme est achevé, toutefois au plus tôt 30 ans après le début de l’effet, ou b. si le carbone stocké est libéré du bien-fonds concerné avant ce délai. 3 Le propriétaire du bien-fonds concerné assume les coûts de l’inscription, de la modification et de la radiation de la mention. 4 Les cantons informent l’OFEV dès que le bien-fonds concerné est utilisé autrement.

Art. 8b Prolongation de la période de crédit 1 La période de crédit pour les projets ou les programmes réalisés en Suisse qui sont jugés adéquats avant le 1er janvier 2022 est prolongée au maximum jusqu’au 31 dé- cembre 2030 si le requérant: a. fait à nouveau valider le projet ou le programme, et b. s’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit. 2 L’OFEV approuve la prolongation si les exigences des art. 5 et 5a sont toujours rem- plies.

Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi 1 Le requérant recueille les données nécessaires selon le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi. 2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme. 3 L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou le renforce- ment des prestations de puits de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences de l’art. 5. Dans le cas de programmes, il contrôle en outre si les projets satisfont aux critères d’inclusion visés à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.

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4 Il consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.

5 Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant doivent couvrir une période maximale de trois ans. Ils doivent être remis à l’OFEV au plus tard une année après cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile. 6 Dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scien- tifique, les rapports de suivi, les rapports de vérification correspondants et les résultats de l’accompagnement scientifique doivent être remis à l’OFEV chaque année. La quantification des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone doit être réévaluée chaque année. 7 Dans le cas de projets ou de programmes qui présentent un lien avec un objectif d’émission au sens de l’art. 67, les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. 8 Dans le cas de projets ou de programmes de stockage de carbone, quelle que soit leur durée, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis à l’OFEV pour l’année 2030. 9 L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi et au rapport de vérification.

Art. 10 Délivrance des attestations 1 L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. Il procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le re- quiert. 2 Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie en outre la validation du transfert des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone par l’État partenaire. Il procède à d’autres examens auprès de l’État partenaire si la délivrance d’attestations internationales le requiert. 3 Il décide, sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2, de la délivrance des attestations. 4 Dans le cas de projets et de programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone obtenus de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit. 5 Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des pres- tations de puits de carbone prévues dans le programme doivent être mises en œuvre. 6 Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone prouvés chaque année. 7 Des attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les éner-

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gies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont déli- vrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions réalisées grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations. 8 La plus-value écologique des réductions d’émissions ou du renforcement des pres- tations de puits de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

Art. 11 Modifications importantes du projet ou du programme 1 Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV. 2 La modification d’un projet ou d’un programme est importante notamment dans les cas suivants: a. les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de car- bone diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus indiqués dans la descrip- tion du projet ou du programme; b. les coûts d’investissement, les coûts d’exploitation ou les recettes diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du pro- gramme; c. un changement de technologie a lieu, ou d. les marges de fonctionnement du système d’un projet sont modifiées. 3 L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés après une modification importante ne font l’objet d’attestations qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation au sens de l’art. 8. 4 Dans le cas de projets et de programmes réalisés à l’étranger, une nouvelle décision de l’État partenaire concernant l’adéquation est en outre requise. 5 L’OFEV approuve la modification importante si les exigences des art. 5 et 5a sont toujours remplies. 6 Après une nouvelle validation, la période de crédit dure depuis la date d’entrée en vigueur de la modification importante jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard.

2 RS 730.0

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Art. 13, al. 2, let. d 2 Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV: d. la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rap- ports de suivi, les rapports de vérification et les données correspondantes.

Art. 14, al. 1, let. a et b 1 L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: a. la description des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone; b. les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 6;

Art. 17, titre et al. 2, let. b Champ d’application personnel

2 Est considéré comme importateur d’un véhicule quiconque:

b. est l’importateur du véhicule conformément à la déclaration en douane: si la forme électronique du certificat de conformité prévu à l’art. 37 du règlement (UE) 2018/8583 (certificate of conformity, COC) est utilisée pour l’immatri- culation du véhicule, ou

Art. 17a Voitures de tourisme 1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4. 2 Elles ne s’appliquent pas aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, par- tie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE5 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8586.

3 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhi- cules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1. 4 RS 741.41 5 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établis- sant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys- tèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/543, JO L 95 du 4.4.2019, p. 1.

6 Voir note de bas de page relative à l’art. 17, al. 2, let. b.

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Art. 17b Voitures de livraison 1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, ch. 1, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t et aux véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle. 2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voi- tures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20097 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE8 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8589.

Art. 17c Tracteurs à sellette légers 1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t. 2 Elles ne s’appliquent pas aux tracteurs à sellette dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t et dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voi- tures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/200910, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la direc- tive 2007/46/CE11 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85812.

Art. 17d Ex-art. 17a

Art. 17e Ex-art. 17abis

Art. 17f Ex-art. 17b

7 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhi- cules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entre- tien des véhicules, modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.

8 Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.

9 Voir note de bas de page relative à l’art. 17, al. 2, let. b.

10 Voir note de bas de page relative à l’art. 17b, al. 2.

11 Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.

12 Voir note de bas de page relative à l’art. 17, al. 2, let. b.

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Art. 18 Grand importateur 1 Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhi- cules neufs concerné comporte au moins: a. 50 voitures de tourisme, ou b. six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers. 2 Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés. 3 Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la de- mande. 4 Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules con- cernés.

Art. 19 Abrogé

Art. 20 Petit importateur Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhi- cules neufs concerné comporte moins de: a. 50 voitures de tourisme, ou b. six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers.

Art. 22, al. 1 1 Les importateurs et les constructeurs qui souhaitent se réunir en un groupement d’émission doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.

Art. 22a, al. 3 3 Les véhicules ne peuvent être cédés qu’une seule fois. Une cession ne peut pas être révoquée.

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Art. 23, al. 1bis 1bis Pour les véhicules disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données au sens des art. 3 et 3a ORT ainsi que pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE13 ou de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/85814, un grand importateur peut remettre à l’OFEN, au plus tard le 31 janvier de l’année sui- vant l’année de référence, les données basées sur le COC en vue du calcul de la sanc- tion. Dans le cadre du contrôle des données, l’OFEN peut exiger que le grand impor- tateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.

Art. 30, al. 3 3 Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux.

Art. 31, al. 2 2 Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en con- sidération la sanction qu’ils doivent acquitter, le cas échéant, pour l’année de réfé- rence, en particulier: a. si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence; b. si le grand importateur a son siège à l’étranger; c. si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens.

Art. 35, al. 3 3 Les éventuelles sanctions prononcées pour des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers sont réduites de 5 % en 2022.

Art. 40, al. 3 et 4 3 L’annonce doit comporter des informations concernant les activités visées à l’an- nexe 6 et les émissions de gaz à effet de serre. 4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer l’annonce.

Art. 45, al. 2, let. a, 3, let. a, 4, 5 et 6 2 Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

13 Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.

14 Voir note de bas de page relative à l’art. 17, al. 2, let. b.

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a. exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et

3 La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

a. au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et 4 Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant: a. les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète; b. les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année pré- cédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente; c. les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2; d. les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’at- tribution ont été mis en service durant l’année concernée. 5 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante. 6 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.

Art. 46f, al. 3 3 Si un exploitant d’aéronefs à qui des droits d’émission ont été attribués à titre gratuit n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’OFEV les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés.

Art. 48, al. 1, let. b

1 L’OFEV met régulièrement aux enchères:

b. 15 % de la quantité maximale de droits d’émission disponibles annuellement pour les aéronefs, conformément à l’annexe 15, ch. 3.

Art. 51, al. 1 et 4 1 Les exploitants d’installations soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai

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fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation visée à l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV. 4 Le plan de suivi doit être adapté lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’an- nexe 16. Le plan de suivi adapté doit être remis pour approbation à l’autorité compé- tente visée à l’annexe 14.

Art. 52, al. 1, 5 et 6 1 Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé. 5 Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont infé- rieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 6, de la directive 2003/87/CE15 est consi- déré comme vérifié quand l’exploitant d’aéronefs fait usage à cet effet d’un instrument décrit à l’art. 55, par. 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/206616. 6 Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déter- minantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs.

Art. 53, al. 3 3 Les exploitants d’installations qui exercent une des activités visées à l’annexe 6 et sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE informent immédiatement l’OFEV: a. lorsque les émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations s’élè- vent à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 ou plus; b. des changements de coordonnées.

Art. 54, al. 1 et 4 1 Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations s’acquittent de leurs obli- gations d’information en vertu des art. 40, al. 2, et 53, al. 1 et 3, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles. 4 L’OFEV peut solliciter les cantons pour clarifier des questions indispensables à l’exécution des dispositions relatives au SEQE.

15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2013 établis- sant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Commu- nauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; mo- difiée en dernier lieu par la directive 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3. 16 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la direc- tive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution 2020/2085, JO L 423 du 15.12.2020, p. 37.

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Art. 56, al. 2 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.

Art. 57, al. 3 3 Les importateurs et les producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.

Art. 58, al. 2, let. bbis

2 La demande doit contenir:

bbis. pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne ha- bilitée à représenter le gouvernement;

Art. 59, al. 5, let. c

5 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

c. aux autorités compétentes d’un État partenaire.

Art. 59a, al. 3 3 Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aé- ronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués en vertu des art. 46, 46b ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.

Art. 64, al. 2bis 2bis À partir du 1er janvier 2026, il ferme les comptes d’exploitants ayant pris un en- gagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2. Les exploitants con- cernés ont la possibilité d’ouvrir un compte non-exploitant au sens de l’art. 57, al. 4.

Art. 65, let. d, dbis, dter, e, f et g L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: d. pour les participants au SEQE: les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gra- tuit et la quantité de droits d’émission et de certificats de réduction des émis- sions remis pour remplir l’obligation;

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dbis. pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE17: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation et les certificats de réduction des émissions, au plus tôt depuis 2012; dter. pour les mises aux enchères: les offres soumises, la date et la quantité de droits d’émission vendus aux enchères, la quantité minimale et maximale, le prix d’adjudication, la quantité de droits d’émission adjugée et les participants ad- mis aux enchères; e. pour les projets et les programmes de réduction des émissions ou de renforce- ment des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’étranger: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations pour le projet ou le programme ont été délivrées; f. pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de compen- sation ainsi que la quantité d’attestations, de certificats de réduction des émis- sions et de droits d’émission remis pour remplir l’obligation; g. pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de cer- tificats de réduction des émissions et de droits d’émission remis pour remplir l’engagement de réduction.

Art. 67, al. 3, let. f Abrogée

Art. 68, al. 3, let. d Abrogée

Art. 72, al. 1 1 L’exploitant d’installations remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Si la collaboration avec les organismes privés se termine, l’exploitant remet le rapport de suivi à l’OFEN. Les organismes privés ou l’OFEN transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.

Art. 74a Imputation des attestations à l’objectif d’émission Les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations au sens des art. 5 ou 12, al. 2, sont délivrées sont considérées, pour ce qui est de la réalisation de l’objectif, comme des gaz à effet de serre de l’exploitant d’installations.

17 RS 0.814.011.268

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Art. 75, al. 2, let. b 2 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être imputés confor- mément à l’al. 1 est modifiée comme suit: b. pour les exploitants d’installations ayant produit, jusqu’en 2021, plus d’élec- tricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmen- tée à raison de 50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;

Art. 76, al. 2 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.

Art. 78, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien)

Art. 79, let. e L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: e. le nombre de certificats de réduction des émissions ou de droits d’émission que chaque exploitant d’installations remet;

Art. 89 Taux de compensation 1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.

2 Le taux de compensation en Suisse est fixé à au moins 15 % à partir de 2022.

3 Le taux de compensation total est fixé comme suit:

a. pour 2022: 17 %; b. pour 2023: 20 %; c. à partir de 2024: 23 %.

4 Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs

d’émission définis à l’annexe 10.

Art. 90 Mesures compensatoires admises 1 Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise. 2 Si les attestations remises ne répondent plus aux exigences de permanence au sens de l’art. 5, al. 2, elles ne peuvent pas être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser.

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3 Si des attestations visées à l’al. 2 ont déjà été prises en compte pour remplir l’obli- gation de compenser, elles sont marquées en conséquence et remboursées à la per- sonne soumise à l’obligation de compenser. L’année suivante, la personne soumise à l’obligation de compenser doit remettre, dans les mêmes proportions, des attestations qui répondent aux exigences de l’art 5. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations qui ont pu être remises au moment de la remise initiale.

Art. 91, al. 2 Abrogé

Art. 92, al. 3 et 4 3 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux. 4 En cas de non-compensation au sens de l’art. 28, al. 2, de la loi sur le CO2, des cer- tificats de réduction des émissions, des droits d’émission ou des attestations interna- tionales doivent être remises à la Confédération au plus tard le 1er juin de l’année sui- vante.

Art. 96b, al. 5 5 Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc.

Art. 122, al. 2 2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de pré- lèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.

Art. 125, al. 1 et 5 1 La part des milieux économiques est redistribuée par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard. 5 Dans le cadre de la révision de clôture, les offices de révision des caisses de com- pensation contrôlent la redistribution de la part des milieux économiques et informent l’OFEV conformément aux instructions de l’Office fédéral des assurances sociales.

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Art. 130, al. 4

4 L’OFEV exécute:

a. en accord avec l’OFEN: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de car- bone réalisés en Suisse et à l’encouragement des technologies visant la réduc- tion des émissions de gaz à effet de serre; b. en accord avec l’OFEN, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des affaires étrangères: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger.

Art. 130a Systèmes d’information et de documentation 1 Les procédures suivantes sont exécutées électroniquement via les systèmes d’infor- mation et de documentation de l’OFEV: a. procédures relatives à la délivrance d’attestations pour des réductions d’émis- sions ou le renforcement des prestations de puits de carbone (art. 5 à 11); b. procédures relatives à la participation au SEQE (art. 40 à 46f et art. 50 à 54); c. procédures relatives à l’engagement de réduction (art. 66 à 79). 2 Si, dans certains domaines, les systèmes d’information et de documentation n’ont pas encore été mis en place pour l’exécution électronique des procédures, les données doivent être fournies par voie postale.

3 En dérogation à l’al. 1, l’OFEV peut prononcer des décisions par voie postale.

Titre précédant l’art. 146l Section 2e Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mai 2022

Art. 146l Prise en compte de réductions d’émissions jusqu’en 2021 pour des projets réalisés à l’étranger Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger sont prises en compte jusqu’en 2021 si les conditions suivantes sont réunies: a. les réductions sont attestées par un certificat de réduction des émissions con- forme à la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les chan- gements climatiques18; b. l’annexe 2 n’exclut pas leur prise en compte.

18 RS 0.814.01

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Art. 146m Début de la mise en œuvre pour les projets et programmes réalisés à l’étranger ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone en Suisse En dérogation à l’art. 5, al. 1, let. d, des attestations sont délivrées pour des projets et programmes si les exigences suivantes sont remplies: a. les projets ou programmes ont été mis en œuvre dans un État partenaire avant le 1er janvier 2022 sur la base d’un accord contractuel entre la Confédération suisse et la Fondation Centime Climatique; b. après le 1er janvier 2022:

1. les projets ou programmes sont mis en œuvre à l’étranger ou renforcent

les prestations de puits de carbone en Suisse, et

2. le requérant a déposé la demande au sens de l’art. 7 au plus tard le 30 sep-

tembre 2022.

Art. 146n Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 payée en 2022

1 L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux ex-

ploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2. 2 Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146o Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2

1 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé

jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2024. 2 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction se- lon l’art. 67 est maintenue jusqu’en 2024. Le point de départ est l’objectif intermé- diaire fixé pour l’année 2021. La prestation de réduction devant être réalisée chaque année s’élève à 2 %. 3 L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2024 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’ex- ploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2024. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 2. 4 Pour atteindre son objectif fondé sur des mesures, l’exploitant d’installations peut inclure, dans le suivi au sens de l’art. 72, de nouvelles mesures autorisées par l’OFEV. 5 Un engagement de réduction prolongé en vertu des al. 1 ou 3 comprend les émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations couvertes jusqu’à présent par l’enga- gement de réduction. Peuvent être exclus les exploitants d’installations au sens de

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l’art. 66, al. 3, pour autant que leurs installations n’aient pas généré en 2021 plus de

5 % de la totalité de ces émissions.

Art. 146p Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas d’engagement de réduction à partir de 2022 Pour les exploitants d’installations qui s’engagent, en vertu de l’art. 31, al. 1quater, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2024, les dispositions du chap. 5 s’appliquent par analogie.

Art. 146q Demande d’engagement de réduction en 2022 Les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1ter, de la loi sur le CO2 ou qui, à partir de 2022, souhaitent prendre un engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1quater, de la loi sur le CO2 doivent déposer une demande dans ce sens au plus tard le 31 juillet 2022. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. b, les demandes de nouveaux engagements de réduction doivent contenir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre des années 2019 et 2020.

Art. 146r Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2021 1 Aucune attestation au sens de l’art. 12 n’est délivrée pour l’année 2021 aux exploi- tants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 ou en 2020 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajec- toire de réduction en 2021. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction. 2 L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2021 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.

Art. 146s Adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures pour les années 2022 à 2024 1 En cas d’émissions de gaz à effet de serre inférieures à la trajectoire de réduction, l’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 146o, al. 2, si les conditions mentionnées à l’art. 73, al. 1, sont remplies au cours des années 2022 à 2024. En dé- rogation à l’art. 73, al. 2, l’adaptation se fait avec effet rétroactif à 2022 au plus tôt. 2 L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 146o, al. 3, si les conditions mentionnées à l’art. 74 sont remplies au cours des années 2022 à 2024.

Art. 146t Prise en compte de droits d’émission Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et à qui aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été

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délivrée peuvent se faire imputer des droits d’émission pour les années 2022 à 2024 à hauteur de 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre générées au cours des années

2022 à 2024, afin de respecter leur engagement de réduction.

II

1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.

2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

3 Les annexes 2, 3b, 9, 11, 13, 16, 17 et 18 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques

requises pour les véhicules routiers19

Art. 34b, al. 7 7 Lors du contrôle en vue de l’immatriculation et lors de chaque contrôle subséquent, l’autorité d’immatriculation relève le kilométrage ou les heures d’exploitation.

2. Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation

sur les composés organiques volatils20

Art. 23b, al. 2 2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le dérou- lement de la redistribution établie par l’OFEV.

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022:

a. art. 23, al. 1bis; b. art. 35, al. 3; c. art. 67, al. 3, let. f;

19 RS 741.41 20 RS 814.018

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d. art. 68, al. 3, let. d; e. art. 89; f. art. 90; g. art. 91, al. 2; h. art. 92, al. 3 et 4; i. art. 146l; j. art. 146n à 146t. 3 Les art. 18 à 20 et l’annexe 13, ch. 1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

4 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 2 (art. 4, al. 2, let. b)

Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» (art. 146l, let. b)

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Annexe 2a (art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Aucune attestation internationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé à l’étranger si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus: a. par le biais d’investissements dans l’utilisation de combustibles ou de carbu- rants fossiles pour la production d’énergie ou dans l’extraction d’agents éner- gétiques fossiles; b. en ayant recours à l’énergie nucléaire; c. en ayant recours à des aménagements hydro-électriques d’une capacité de pro- duction installée de plus de 20 MW; d. par le biais de projets réalisés dans des grandes entreprises industrielles qui ne correspondent pas à l’état de la technique disponible sur le marché mondial; e. par le biais d’activités dans le secteur des déchets sans utilisation matérielle ou énergétique ou réduction des déchets; f. par le biais de projets de séquestration biologique du CO2; g. en réduisant le déboisement; h. en dégradant des forêts; i. en renonçant à l’extraction d’agents énergétiques fossiles; j. par le biais d’activités incompatibles avec les accords que la Suisse a ratifiés dans les domaines de l’environnement et des droits de l’homme; k. par le biais d’activités qui ont d’importantes conséquences néfastes sur la société ou l’environnement; l. par le biais d’activités incompatibles avec la politique extérieure ou la poli- tique de développement de la Suisse.

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Annexe 3 (art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Aucune attestation nationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé en Suisse si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus: a. en ayant recours à l’énergie nucléaire; b. par le biais de la recherche et du développement ou de l’information et du conseil; c. en ayant recours à des biocombustibles ou à des biocarburants ne répondant pas aux exigences écologiques et sociales de l’art. 12b de la loi du 21 juin

1996 sur l’imposition des huiles minérales21 et des dispositions d’exécution

correspondantes; d. par le remplacement d’agents énergétiques fossiles par des agents énergé- tiques fossiles (p. ex. dans des chaudières, véhicules ou véhicules hybrides); e. en ayant recours à l’hydrogène, sauf en cas d’utilisation de biohydrogène au sens de l’art. 19a, let. f, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposi- tion des huiles minérales22 dans les piles à combustible; f. par l’utilisation d’électricité en remplacement de combustibles pour la chaleur industrielle, sauf l’utilisation dans les pompes à chaleur; g. par renoncement à l’utilisation ou par sous-utilisation; h. en ayant recours à du charbon végétal, sauf si les quantités utilisées sont infé- rieures à 8 tonnes par hectare par période de crédit et que le charbon végétal utilisé répond aux exigences de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les en- grais23; i. en ayant recours à des techniques d’adsorption et d’absorption pour la fourni- ture de froid ou de chaleur, sauf si celles-ci sont utilisées dans le cadre de l’utilisation décentralisée de rejets de chaleur au sens de l’art. 2, let. e, de l’or- donnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’élec- tricité issue d’énergies renouvelables24 dont la disponibilité est suffisante.

21 RS 641.61 22 RS 641.611 23 RS 916.171 24 RS 730.03

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Annexe 3b (art. 6, al. 2bis)

Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi pour les projets et les programmes portant sur le gaz de décharge

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3b» (art. 6, al. 4)

Ch. 3.3, formule (1)

3.3 Calcul ex-ante des réductions d’émissions

Les réductions d’émissions ex-ante peuvent être déterminées à partir des mesures ef- fectuées durant les dernières années (un à trois ans) ou calculées comme suit: REex-ante,y,torche = (EB – OX) * EA * FODCH4,y * PRPeff,CH4 – EPy (1) où: REex-ante,y,torche Réductions d’émissions estimées en cas de traitement du gaz pauvre au cours de l’année y (t éq.-CO2) PRPeff,CH4 Potentiel de réchauffement planétaire effectif du méthane (25,25 t éq.-CO2 / t CH4) EB Efficacité de brûlage à la torche OXQ Facteur d’oxydation EAQ Efficacité d’aspiration FODCH4,y Quantité de méthane, calculée à l’aide d’une formule «first order decay», générée dans la décharge durant l’année y (t CH4); cf. for- mule (2) EPy Émissions générées par le projet au cours de l’année y …

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Annexe 9 (art. 46, al. 1, 46a, al. 2, et 46b, al. 1 et 3)

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE

Ch. 1.2 et 1.7

1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits

d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur comme suit: 47,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable, seule la chaleur mesu- rable produite ou importée par d’autres installations dont les exploitants par- ticipent au SEQE donnant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission, pour autant que cette chaleur ne soit pas produite avec de l’élec- tricité ou en ayant recours à l’énergie nucléaire, et: a. soit utilisée à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE pour la fabrication de produits, la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que pour produire de l’électricité, pour le chauffage ou le refroidisse- ment, mais pas pour la production d’électricité, ou b. soit exportée vers des tiers hors SEQE, à l’exception des exportations pour la production d’électricité et le transfert de chaleur importée. 1.7 Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, provient de la production d’acide nitrique ou est produite en ayant recours à de l’électricité ou à l’énergie nucléaire, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur de 47,3 droits d’émission par TJ.

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Annexe 11 (art. 94, al. 2)

Montant de la taxe sur le CO2 et montants applicables aux différents combustibles

Titre Tarif de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles:

120 francs par tonne de CO2

Ch. 1 Abrogé

Ch. 2 Introduction du no du tarif des douanes 2710.1993:

N° du tarif des Désignation de la marchandise Montant de la taxe douanes en francs

2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ail- leurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élé- ment de base; déchets d’huiles: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – – huiles légères et préparations: (...) – – autres: (...) – – – destinées à d’autres usages: (...) par 1000 kg

1993 – – – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol

distillent avant 300 °C, non mélangés 379,40 ...

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Annexe 13 (art. 46d)

Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE

Ch. 1, let. c

1. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE dès lors qu’ils

effectuent les vols suivants: c. vols au départ de la Suisse à destination du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord (UK).

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Annexe 16 (art. 51)

Exigences relatives au plan de suivi

Ch. 3.3

3.3 Le facteur d’émission des carburants produits à partir de biomasse est nul,

pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité fixés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/200125.

25 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouve- lables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

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Annexe 17 (art. 52)

Exigences relatives au rapport de suivi

Ch. 2.2 2.2 Les petits émetteurs mentionnés à l’art. 55, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/206626 peuvent estimer leur consommation de carburant à l’aide d’un instrument visé à l’art. 55, par. 2, dudit règlement.

26 Voir note de bas de page relative à l’art. 52, al. 5

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Annexe 18 (art. 52)

Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification

Titre

4 Exigences à satisfaire par l’organisme de vérification

Ch. 4.1, let. b, notes de bas de page 4.1 Pour exercer l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de véri- fication doit être accrédité conformément: b. au règlement (CE) no 765/200827 et au règlement d’exécution (UE) 2018/206728.

27 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer- cialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 30; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1020, JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

28 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018

concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 334 du 31.12.2018, p. 94; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/2084, JO L 423 du 15.12.2020, p. 23.

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