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AS 2022 335

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques1 est modifiée comme suit:

Art. 8a, al. 1

1 Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, au plus tard le 1er mars de l’année de l’élection, le lundi qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidats, et il lui fait savoir s’il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.

Art. 8d, al. 3

3 Elle communique au canton par courrier électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.

Art. 27b, let. b

L’autorisation générale est octroyée:

  • b. si la Chancellerie fédérale a constaté que les conditions requises pour l’octroi d’un agrément, prévues à l’art. 27e, al. 1bis, sont remplies.

Art. 27c, al. 2

Abrogé

Art. 27d, let. c

Le Conseil fédéral détermine dans l’autorisation générale:

  • c. le territoire et la part de l’électorat pour lesquels le vote électronique est autorisé.

Art. 27e, al. 1 à 2

1 Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où il aura recours au vote électronique.

1bis La Chancellerie fédérale fixe les conditions d’octroi de l’agrément, en particulier les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation.

2 L’agrément est accordé si les conditions prévues à l’al. 1bis sont remplies.

Art. 27f Plafonds

1 La part maximale de l’électorat cantonal pouvant voter par voie électronique est de 30 %. Le plafond de 10 % de l’électorat national ne doit pas être dépassé.

2 La Chancellerie fédérale vérifie régulièrement à la lumière des développements intervenus en matière de vote électronique s’il y a lieu de revoir les plafonds fixés à l’al. 1.

3 Les électeurs suisses de l’étranger et les électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds.

Art. 27i, titre et al. 1 et 2

Vérifiabilité et établissement de la plausibilité du vote électronique

1 Les cantons veillent à ce que le traitement correct des suffrages et l’exactitude du résultat du vote électronique soient vérifiés.

2 Ils établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.

Art. 27kbis, al. 2

Abrogé

Art. 27l Contrôle des systèmes et des modalités d’exploitation

1 Le contrôle d’un système et des modalités d’exploitation est requis:

  • a. avant la mise en service d’un nouveau système;

  • b. pour toute modification majeure d’un système ou des modalités d’exploitation;

  • c. périodiquement.

2 Le contrôle est effectué par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:

  • a. que les exigences fixées par la Chancellerie fédérale sont remplies;

  • b. que les mesures de sécurité et le système de vote électronique correspondent aux progrès techniques les plus récents.

3 La Chancellerie fédérale arrête la périodicité et les modalités du contrôle ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants.

4 Elle détermine les contrôles qui relèvent de la Chancellerie fédérale et ceux qui sont du ressort des cantons.

Art. 27lbis Publicité des informations concernant le système et son exploitation

1 Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles.

2 Ils veillent à ce que soit publiées les informations suivantes:

  • a. la documentation concernant le système et son exploitation;

  • b. le code source du logiciel;

  • c. la documentation du processus de développement;

  • d. une pièce justificative attestant que les programmes lisibles par machine ont été créés au moyen du code source du logiciel tel qu’il a été publié.

3 Les exceptions prévues par les législations sur la transparence et sur la protection des données sont réservées.

Art. 27lter Participation du public

1 La Chancellerie fédérale et les cantons qui mènent des essais veillent à y associer le public et les milieux spécialisés.

2 Les cantons encouragent notamment la participation du public et des milieux spécialisés à l’amélioration des systèmes de vote électronique.

Art. 27m Informations des électeurs et publication des résultats du vote électronique

1 Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.

2 Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations principales que les autorités effectuent durant un scrutin où le vote électronique est utilisé, mais aussi accéder aux documents pertinents.

3 Les cantons publient les résultats des suffrages qui ont été exprimés par voie électronique lors d’élections ou de votations fédérales. La publication doit être effectuée de manière à garantir le secret du vote.

Art. 27o Recours à des experts indépendants et suivi scientifique

1 La Chancellerie fédérale et les cantons font appel à des experts indépendants chargés de les aider à accomplir leurs tâches dans la mesure où cette aide est appropriée et où elle contribue en particulier à renforcer la confiance dans le vote électronique ainsi que sa sécurité.

2 La Chancellerie fédérale veille à ce que les essais fassent l’objet d’un suivi scientifique et peut, pour ce faire:

  • a. commander des travaux de recherche, notamment dans les domaines des sciences sociales et de la technique;

  • b. relever des données sur l’utilisation du vote électronique ou les faire relever par les cantons.

3 Elle veille à ce que les essais de vote électronique soient étudiés quant à leurs effets, notamment sur l’évolution de la participation et sur les habitudes de vote.

4 À l’issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l’utilisation du vote électronique. S’ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils informent la Chancellerie fédérale des résultats obtenus.

II

1 Les annexes 2 et 3b sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 3a est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.

25 mai 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»

(art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 2)

(art. 8b, al. 1)

Kanton/Canton/Cantone

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/
Numero dei seggi nel Consiglio nazionale

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

A

1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta di candidatura:

2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, adjonction de l’âge, du sexe, de la région ou de l’aile d’appartenance:
Ev. specificazione di età, sesso, regione o appartenenza di un gruppo:

3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

B

Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr.

Amtli-che(r) Name(n)

Amtliche(r) Vorname(n)

Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Vorname, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Geschlecht

Geburtsdatum (Tag/Monat/ Jahr)

Beruf

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Heimatorte inkl. Kanton

Unter­schrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom(s) officiel(s)

Prénom(s) officiel(s)

Nom usuel

Prénom usuel

Sexe

Date de naissance (jour/
mois/ année)

Profession

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Lieux d’origine, y compris canton

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome/i
ufficiale/i

Nome/i
ufficiale/i

Cognome, con il quale la persona à politicamente o comunemente conosciuta

Nome, con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta

Sesso

Data di nascita (giorno/mese/
anno)

Professione

Via

N.

NPA

Domi­cilio

Luoghi d’origine, incluso Cantone

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

  • * Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben

    (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

  • * Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l’office cantonal compétent et de la Confédération,

    le droit et l’obligation de donner s’il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

  • * In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente,

    in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags

(Autres) signataires de la liste de candidats

(Altri) firmatari della proposta di candidature

Nr.

Name

Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

N.

NPA

Domicilio

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

...

  • * Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.

  • * Le parti politique qui s’est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.

  • * Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3b»

(art. 8e, al. 1)