Lexipedia

AS 2022 458

Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et l’expulsion d’étrangers1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Dispositions générales

(art. 71 LEI)

1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal2 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19273 (expulsion pénale).

2 Il peut coopérer avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l’al. 1, let. a et b.

Art. 15b Compétences

1 En cas d’intervention internationale en matière de retour, le SEM est responsable de la coopération opérationnelle avec l’Agence. À ce titre, il consulte et informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et assume notamment les tâches suivantes:

  • a. il fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour;

  • b. il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration ou du directeur exécutif de l’Agence concernant le retour.

2 Il peut conclure avec l’Agence des conventions de subvention de portée mineure ou d’autres conventions de portée mineure en vue:

  • a. du détachement de personnel suisse, notamment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière;

  • b. de l’organisation de vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance.

Art. 15bbis Interventions à l’étranger

1 En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires sont mises à disposition.

2 Le personnel nécessaire se compose notamment de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger.

3 À l’exception des contrôleurs des retours forcés, le personnel visé à l’al. 2 est mis à disposition pour des engagements de longue ou de courte durée selon les dispositions des art. 56 et 57 du règlement (UE) 2019/18964.

4 Le SEM peut refuser une demande de l’Agence concernant le détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière dans les cas visés aux art. 51, par. 3, et 57, par. 9, du règlement (UE) 2019/1896.

Art. 15c, al. 1

1 Le SEM gère une réserve de collaborateurs composée de spécialistes des questions de retour auxquels l’Agence dispense une formation initiale et continue pour les interventions internationales en matière de retour sur la base de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18965.

Art. 15d Agents d’escorte policière des cantons

1 Les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.

2 Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre les agents et les cantons auxquels ils ressortissent.

3 L’Agence dispense, en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18966, une formation initiale et continue aux personnes détachées pour leurs interventions internationales en matière de retour.

4 Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de courte durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour pour toute la durée de l’engagement.

5 Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de longue durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour de travail effectif.

6 Les contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4 compensent tous les coûts des cantons pour les interventions internationales en matière de retour qui peuvent être indemnisés en vertu de l’art. 71a, al. 1, LEI.

7 Pour les engagements de courte et de longue durée, les coûts pour le personnel détaché visés aux art. 45 et 56, par. 2, du règlement (UE) 2019/1896 payés par l’Agence s’ajoutent aux contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4.

Art. 15e, al. 1 et 2

1 Le SEM mandate des organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des retours forcés. Celles-ci détachent des personnes pour le contrôle des interventions internationales en matière de retour.

2 L’Agence définit les tâches desdits contrôleurs et est compétente pour leur formation initiale et continue en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/18967.

Art. 15ebis, al. 2

2 Il transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour conformément à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)8.

Art. 15eter, al. 1, 5, 5bis, 6 et 7

1 En vue d’une intervention de personnel étranger en Suisse, le SEM dépose une demande de détachement d’équipes d’intervention auprès de l’Agence ou accepte une demande correspondante de l’Agence. Il participe à l’élaboration du plan opérationnel.

5 En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci.

5bis Le SEM peut notifier à l’Agence les violations du plan opérationnel commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. Cette disposition s’applique aussi en cas de violations du plan opérationnel concernant des droits fondamentaux.

6 La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la Confédération peut exiger de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés.

7 Le personnel étranger qui commet une infraction pendant une intervention en Suisse est soumis au code pénal10.

Art. 15equater Système d’information et protection des données pour le personnel étranger en Suisse

Pour autant que les tâches concernées l’exigent, le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès au système national d’information destiné à la mise en œuvre des retours que ceux dont les collaborateurs du SEM engagés pour les mêmes tâches disposent en vertu de l’art. 109h, let. a, LEI. L’accès au système d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse. Le SEM garantit que le personnel étranger respecte les prescriptions suisses sur la protection des données et la sécurité informatique.

Art. 15equinquies Modalités d’intervention de personnel suisse à l’étranger

Les dispositions de section 3 de l’OCISF11 sont applicables par analogie au personnel suisse du SEM à l’étranger.

Art. 26b, al. 1, let. a et b

1 La décision de renvoi indique:

  • a sous réserve de l’art. 2, al. 2 et 3, LEI, l’obligation pour l’étranger:

    • 1. de quitter la Suisse et l’espace Schengen, et

    • 2. de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen qui le prend en charge;

  • b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen;

II

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 1er octobre 202112 de la loi sur les étrangers et l’intégration, de la loi sur les douanes et de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin.

29 juin 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr