AS 2022 474
Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, phrase introductive
1 Si les activités visées à l’art. 1, al. 1, présupposent qu’une contribution nationale soit octroyée aux participants, le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) peuvent octroyer des contributions pour la participation à ces activités ou pour la préparation d’une telle participation:
Art. 8, al. 1
1 Si une gestion centralisée de l’ensemble des contributions financières est prévue à l’échelle européenne pour une activité au sens de l’art. 1, al. 1, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer les contributions nationales visées à l’art. 6, al. 1, pour alimenter le dispositif commun destiné au financement de cette activité.
Art. 10 Octroi de contributions pour la participation sur le mode projet par projet
En cas d’accord sur la participation de la Suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités sur le mode projet par projet. Ce principe s’applique tant aux projets menés par un seul participant qu’à ceux menés par plusieurs participants (projets individuels et projets collaboratifs).
Art. 11 Conditions d’octroi
1 Le SEFRI et Innosuisse peuvent, sur demande, octroyer des contributions pour la participation sur le mode projet par projet si la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets est favorable à l’encouragement du projet.
2 Les participants doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:
a. établissements de recherche du domaine des hautes écoles, établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, autres institutions non commerciales;
b. entreprises au sens de l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.
3 Les contributions octroyées pour la participation sur le mode projet par projet peuvent se composer des parts qui seraient versées en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation:
a. par l’UE;
b. par le SEFRI ou par Innosuisse conformément aux art. 6 et 8.
4 Des contributions peuvent être octroyées pour la participation à des projets collaboratifs:
a. si le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité mentionne que le requérant est partenaire associé ou partenaire au projet, ou
b. sans contrat au sens de la let. a, si la participation aux activités ne nécessite pas, à titre exceptionnel, un tel contrat.
5 Des contributions peuvent être octroyées pour la réalisation de projets individuels:
a. si aucun contrat n’est conclu du fait que le statut de la Suisse passe de celui d’État associé ou partiellement associé à celui de pays tiers après le dépôt du projet, ou
b. si un projet est transféré d’un État membre de l’UE ou d’un État associé vers la Suisse alors que la Suisse participe avec le statut d’État tiers.
6 Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées qu’à la condition que les coûts de projet effectifs soient occasionnés en Suisse. Pour les coûts de projet qui ne sont pas occasionnés en Suisse, une prise en charge est possible uniquement dans l’un des cas suivants:
a. coûts occasionnés dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des travaux qui ne peuvent pas être exécutés en Suisse;
b. coûts liés à l’utilisation indispensable d’infrastructures de recherche situées hors de Suisse.
7 Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées qu’à la condition que le projet individuel ou la participation à un projet collaboratif ne bénéficie pas, à titre exceptionnel, d’un financement dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.
Art. 12, al. 3 à 7
3 La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut également alimenter un dispositif commun au sens de l’art. 8.
4 Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée et le montant demandés pour la contribution.
5 à 7 Abrogés
Art. 12a Calcul de la contribution pour les projets collaboratifs
1 Pour les projets collaboratifs, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse qui sont mentionnés:
a. dans le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité, ou
b. dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets.
2 Pour déterminer le montant maximal de la contribution, il est notamment tenu compte:
a. du taux de remboursement prévu dans le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité;
b. d’une éventuelle réduction que la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité aura appliquée à la contribution demandée par l’ensemble des partenaires au projet dans la requête déposée.
3 Pour les projets dont les coûts attribués au participant suisse ne sont pas, à titre exceptionnel, mentionnés dans les documents visés à l’al. 1, let. a ou b, les contributions sont régies par l’art. 12.
Art. 12b Calcul de la contribution pour les projets individuels
Pour les projets individuels, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet prévus dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets. Les éventuelles réductions prévues dans le rapport d’évaluation sont à prendre en compte.
Art. 12c Ordre de priorité
Si la somme des montants demandés dans les requêtes déposées ou attendues excède les moyens disponibles, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:
a. renoncement au financement de certaines activités ou de certains domaines de programme;
b. renoncement à l’octroi de la contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation conformément aux art. 6 et 8;
c. réduction au prorata des dépenses visées à l’art. 12, al. 1 et notamment de la contribution overhead;
d. préférence donnée aux requêtes des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et d’autres institutions non commerciales;
e. préférence donnée aux requêtes des PME plutôt qu’à celles d’autres entreprises.
Art. 14 Octroi de contributions aux entités responsables d’activités
Le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions aux entités responsables d’activités au sens de l’art. 1, al. 1, pour couvrir la part de la Suisse aux coûts de coordination et d’administration qui seraient remboursés par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.
Art. 16
1 Les demandes de contributions sont évaluées conformément au droit lié au statut de participation de la Suisse au moment de la signature des contrats concernant l’appel à projets correspondant par la Commission européenne, l’organisme de financement qu’elle a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de la signature des contrats. L’al. 2 demeure réservé.
2 Si la Suisse passe du statut d’État non associé à celui d’État associé après le dépôt de la requête et que l’UE n’accorde pas de contributions aux participants suisses malgré ce changement de statut, la section 3 s’applique.
Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 août 2022
Pour le calcul des contributions liées aux engagements pris par le SEFRI ou par Innosuisse en faveur de projets avant l’entrée en force de la présente modification, le droit en vigueur à la conclusion du contrat s’applique.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2022.
17 août 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |