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AS 2022 63

Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris

Conclu à Vienne le 21 septembre 19881 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 20082 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 janvier 2022 Entré en vigueur pour la Suisse le 7 avril 2022

Texte original Les Parties contractantes, vu la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires3, du 21 mai 1963, vu la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 19824, considérant que la Convention de Vienne et la Convention de Paris sont analogues sur le fond et qu’aucun État n’est actuellement Partie aux deux Conventions, convaincues que l’adhésion à l’une des Conventions par les Parties à l’autre Conven- tion pourrait soulever des difficultés liées à l’application simultanée des deux Con- ventions à un accident nucléaire, désireuses d’établir un lien entre la Convention de Vienne et la Convention de Paris en étendant mutuellement le bénéfice du régime spécial de responsabilité civile en matière de dommages nucléaires institué en vertu de chaque Convention et d’éliminer les conflits résultant d’une application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire, sont convenues de ce qui suit:

RS 0.732.441 1 Lors de la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne, tenue au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, le 21 septembre 1988. 2 RO 2022 42

3 Non publiée au RO.

4 RS 0.732.44

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Art. I Dans le présent Protocole: a) «Convention de Vienne» désigne la Convention de Vienne relative à la res- ponsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contrac- tante au présent Protocole; b) «Convention de Paris» désigne la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, et tout amen- dement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole.

Art. II Aux fins du présent Protocole: a) l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Vienne est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante à la fois à la Convention de Paris et au présent Protocole; b) l’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Paris est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante à la fois à la Convention de Vienne et au présent Protocole.

Art. III (1) La Convention de Vienne ou la Convention de Paris s’applique à un accident nu- cléaire à l’exclusion de l’autre. (2) Dans le cas d’un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l’État sur le territoire duquel se trouve cette installation. (3) Dans le cas d’un accident nucléaire survenu hors d’une installation nucléaire et mettant en jeu des matières nucléaires en cours de transport, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l’État sur le territoire duquel se trouve l’installation nu- cléaire dont l’exploitant est responsable en application soit des al. 1 b) et c) de l’ar- ticle II de la Convention de Vienne, soit des par. a) et b) de l’art. 4 de la Convention de Paris.

Art. IV (1) Les art. I à XV de la Convention de Vienne sont, en ce qui concerne les Parties contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Paris, appliqués de la même manière qu’entre les Parties à la Convention de Vienne.

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(2) Les art. 1 à 14 de la Convention de Paris sont, en ce qui concerne les Parties- contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Vienne, appli- qués de la même manière qu’entre les Parties à la Convention de Paris.

Art. V Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié soit la Convention de Vienne, soit la Convention de Paris, ou ont adhéré à l’une ou l’autre, à partir du 21 septembre 1988 et jusqu’à la date de son entrée en vigueur, au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Art. VI (1) Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhé- sion. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ne seront accep- tés que de la part des États parties soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris. Les États en question qui n’auront pas signé le présent Protocole pourront y adhérer. (2) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui est ainsi désigné comme dépositaire du présent Protocole.

Art. VII (1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt des ins- truments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’au moins cinq États Parties à la Convention de Vienne et cinq États Parties à la Convention de Paris. Pour chaque État qui ratifie le présent Protocole, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt des instruments susmentionnés, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’ap- probation ou d’adhésion. (2) Le présent Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention de Vienne et la Convention de Paris seront en vigueur.

Art. VIII (1) Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. (2) La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. IX (1) Toute Partie contractante qui cesse d’être Partie soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris, fait savoir au dépositaire qu’elle met fin à l’application de cette Convention en ce qui la concerne et à quelle date ce retrait prend effet.

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(2) Le présent Protocole cesse de s’appliquer à une Partie contractante qui a mis fin à l’application soit de la Convention de Vienne, soit de la Convention de Paris, à la date à laquelle ce retrait prend effet.

Art. X Le dépositaire notifie sans tarder aux Parties contractantes et aux États invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques: a) chaque signature du présent Protocole; b) chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole; c) l’entrée en vigueur du présent Protocole; d) toute dénonciation; e) toute Information reçue en application de l’art. IX.

Art. XI Le texte original du présent Protocole, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, es- pagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux États in- vités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de déve- loppement économiques.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole commun.

Fait à Vienne, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application le 25 janvier 20225 États parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Allemagne a 13 juin 2001 13 septembre 2001 Bulgarie b 24 août 1994 A 24 novembre 1994 Bénin b 18 septembre 2019 A 18 décembre 2019 Cameroun b 28 octobre 1991 27 avril 1992 Chili b 23 novembre 1989 27 avril 1992 Croatie b 10 mai 1994 A 10 août 1994 Danemark a d 26 mai 1989 27 avril 1992 Estonie b 9 mai 1994 A 9 août 1994 Finlande a 3 octobre 1994 3 janvier 1995 France* a 30 avril 2014 30 juillet 2014 Ghana b 30 juillet 2020 A 30 octobre 2020 Grèce a 16 mai 2001 16 août 2001 Hongrie b 26 mars 1990 27 avril 1992 Italie a 31 juillet 1991 27 avril 1992 Lettonie b 15 mars 1995 A 15 juin 1995 Lituanie b 20 septembre 1993 A 20 décembre 1993 Monténégro b 14 février 2019 A 14 mai 2019 Norvège a 11 mars 1991 27 avril 1992 Pays-Bas a c 1er août 1991 27 avril 1992 Pologne b 23 janvier 1990 A 27 avril 1992 Roumanie b 29 décembre 1992 A 29 mars 1993 République tchèque b 24 mars 1994 A 24 juin 1994 Saint-Vincent-et-les Grenadines b 18 septembre 2001 A 18 décembre 2001 Slovaquie b 7 mars 1995 A 7 juin 1995 Slovénie a 27 janvier 1995 A 27 avril 1995 Suisse* a 7 janvier 2022 7 avril 2022 Suède a 27 janvier 1992 27 avril 1992 Turquie a 26 mars 2007 26 juin 2007 Ukraine b 24 mars 2000 A 24 juin 2000

5 Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur la plateforme de publica- tion du droit fédéral «Fedlex» à l’adresse suivante: (https://fedlex.admin.ch/fr/Treaty).

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Uruguay b 28 juillet 2009 A 28 octobre 2009 Égypte b 10 août 1989 27 avril 1992 Émirats arabes unis b 29 août 2012 A 29 novembre 2012 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence inter- nationale de l’énergie atomique (AIEA): www.oecd-nea.org/jcms/pl_29284/joint-protocol- relating-to-the-application-of-the-vienna-convention-and-the-paris-convention-joint- protocol- ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État est partie contractante de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 fé- vrier 2004. b Cet État est partie contractante de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. c Pour le Royaume en Europe. d Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé.

Suisse Réserve La Suisse formule la réserve suivante lors de la ratification: La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en cas d’accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d’un exploitant suisse d’ins- tallation nucléaire, que cet exploitant réponde des dommages nucléaires causés à l’étranger à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’ac- cident par la législation nationale de l’État concerné, pour les États qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant et qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.

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