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AS 2022 700

Ordonnance du DEFR relative à l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI-DEFR)

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

arrête:

I

L’ordonnance du DEFR du 9 décembre 2013 relative à l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 9, 19, 20, al. 3, 42, al. 3, et 52, al. 5, de l’ordonnance
du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(O-LERI)2,
vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative
aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation3,

Art. 1, al. 3 et 4

3 Le SEFRI publie sur son site Internet4 les échéances et les exigences relatives à la présentation de propositions.

4 Abrogé

Art. 2, al. 1 et 2, let. a

1 Pour chaque cycle de sélection, le SEFRI dresse une liste de priorités thématiques à partir des propositions recueillies. Il rédige sur cette base des propositions de programme.

2 Chaque proposition de programme précise:

  • a. les questionnements et les problèmes prioritaires auxquels la science est appelée à apporter de nouvelles réponses applicables dans la pratique (mandat de recherche);

Art. 3, al. 1, let. b

1 Dans l’étude de faisabilité, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) examine les propositions de programme sous les angles suivants:

  • b. les capacités de recherche nécessaires sont-elles disponibles en Suisse ou doivent-elles être créées;

Art. 3a Élaboration des projets de programme par le FNS

Sur la base des résultats des études de faisabilité, le FNS établit pour les propositions jugées réalisables un projet de programme dans lequel il définit le mandat de recherche en termes de questionnements et de problèmes adaptés à un traitement scientifique. Il tient compte des paramètres suivants:

  • a. objectifs et axes principaux du programme;

  • b. durée des travaux de recherche;

  • c. répartition approximative des moyens financiers entre les axes principaux;

  • d. environnement de recherche national et international;

  • e. destinataires et utilité pratique.

Art. 4, al. 2

2 Le SEFRI peut recueillir les avis des milieux sociopolitiques intéressés, notamment des cantons, des organisations non gouvernementales et des associations.

Art. 5, al. 2 à 4

2 Une fois les études de faisabilité disponibles, le FNS élabore les projets de programme dans un délai maximal de neuf mois.

3 Une fois la décision prise par le Conseil fédéral, le FNS soumet le dossier d’appel d’offres à l’approbation du SEFRI dans un délai maximal de quatre mois.

4 Le SEFRI fixe dans chaque cas un délai précis, en accord avec le FNS.

Art. 6, al. 3

Ne concerne que le texte allemand

Art. 7, al. 1, let. dbis

1 Lors de la mise au concours de nouveaux pôles de recherche nationaux (PRN), le FNS renseigne les milieux intéressés sur les points suivants:

  • dbis. l’exigence de ne présenter que des esquisses et des requêtes qui s’appuient sur les plans stratégiques de l’institution hôte ou qui y seront intégrées ultérieurement;

Art. 8, al. 1, let. d et f

1 Pour l’examen scientifique et structurel des projets, le FNS applique principalement les critères suivants:

  • d. la plausibilité des objectifs et des mesures envisagées en matière de transfert de savoir et de technologie, d’encouragement de la relève et de promotion de l’égalité;

  • f. la qualité des structures de gestion du PRN proposé et les qualifications du directeur du PRN et de son suppléant;

Art. 9, al. 1 et 5

1 Les esquisses des PRN doivent être présentées au FNS par le directeur désigné des PRN conformément aux conditions stipulées dans la mise au concours du programme.

5 Il notifie les résultats de l’évaluation aux directeurs désignés des pôles.

Art. 10, al. 2

2 Les requêtes sont présentées au FNS par le directeur désigné des PRN.

Art. 11, al. 2

2 L’évaluation de PRN arrivant à leur terme ou terminés est conduite dans l’optique du développement du site de recherche et d’enseignement supérieur suisse; elle doit déterminer si le PRN a permis d’établir les structures durables recherchées sur le plan national.

Art. 14, al. 1

1 Les établissements de recherche d’importance nationale rendent compte chaque année au SEFRI de leur activité, de leurs charges et de leur financement; les prestations en nature sont exprimées en valeur monétaire. En même temps que leur rapport, les établissements transmettent le rapport de l’organe de révision externe.

Art. 15, al. 2

2 Dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’al. 1, le SEFRI est auto­risé à signer des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

Art. 16 Comité de pilotage national

Le SEFRI détermine la représentation dans le comité de pilotage national. Celui-ci se réunit au moins une fois par an au niveau opérationnel, et au moins une fois par période FRI, au niveau stratégique. Le représentant du SEFRI préside le comité.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

7 novembre 2022

Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

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