Lexipedia

AS 2022 726

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 96

Section 3 Signalement de perturbations

Art. 96

1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent signaler immédiatement à la Centrale nationale d’alarme toute perturbation de l’exploitation de leurs installations et services de télécommunication susceptible de toucher 10 000 clients au moins, et publier des informations à ce sujet sur un site Internet librement accessible.

2 La Centrale nationale d’alarme informe l’OFCOM des perturbations qui lui sont signalées.

Titre précédant l’art. 96a

Section 4
Manipulation non autorisée d’installations de télécommunication

Art. 96a Mesures de sécurité

1 Les fournisseurs d’accès à Internet sont autorisés à bloquer des accès à Internet ou des ressources d’adressage ou à en restreindre l’utilisation si ces accès ou ressources menacent de compromettre le bon fonctionnement des installations de télécommunication. Lorsque la technique le permet, ils excluent de ces mesures l’accès aux ser­vices d’urgence. Ils informent immédiatement de ces blocages ou de ces restrictions leurs clients qui ont été ou pourraient être victimes de manipulations non autorisées. Ils peuvent maintenir ces mesures aussi longtemps que subsiste la menace.

2 Ils empêchent par des moyens techniques appropriés les communications sortantes avec des ressources d’adressage falsifiées afin de lutter contre les attaques causées par une pluralité de demandes ciblées provenant d’un grand nombre de sources et visant la disponibilité des services (Distributed Denial of Service attack).

3 Lorsqu’ils mettent à la disposition de leurs clients des installations de télécommunication, ils en configurent les caractéristiques de sécurité selon les règles reconnues de la technique. S’ils exercent le contrôle technique de ces installations, ils ont en outre les obligations suivantes:

  • a. ils actualisent sans délai les caractéristiques de sécurité des installations de télécommunication;

  • b. ils remplacent les installations de télécommunication dès que les actualisations ne sont plus possibles et qu’il en résulte un risque pour la sécurité.

Art. 96b Service de signalement

Les fournisseurs d’accès à Internet exploitent un service qui recueille les signalements de manipulations non autorisées d’installations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Ils prennent les mesures défensives appropriées dans un délai raisonnable.

Art. 96c Exécution

L’OFCOM exécute les dispositions de la présente section en collaboration avec le Centre national pour la cybersécurité.

Titre précédant l’art. 96d

Section 5
Sécurité des réseaux et des services des concessionnaires de radiocommunication mobile

Art. 96d Application

Les art. 96e à 96g s’appliquent aux réseaux de radiocommunication mobile qui répondent aux spécifications techniques définies au niveau international pour des réseaux de 5e génération et au-delà.

Art. 96e Système de gestion de la sécurité

1 Les concessionnaires de radiocommunication mobile développent, mettent en œuvre et réexaminent en continu un système de gestion de la sécurité de l’information en se fondant sur une analyse des risques et sur les objectifs de sécurité qui découlent de celle-ci.

2 Dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, ils mettent en œuvre un plan de gestion de la continuité opérationnelle et un plan de gestion des incidents de sécurité.

Art. 96f Exploitation des installations de télécommunication critiques

1 Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent s’assurer que les installations de télécommunication critiques du point de vue de la sécurité qu’ils exploitent correspondent à l’état de la technique. L’OFCOM peut définir les installations concernées.

2 Les concessionnaires de radiocommunication mobile exploitent leurs centres des opérations du réseau et leurs centres de gestion de la sécurité exclusivement en Suisse ou dans des États dont la législation garantit un niveau de protection des données adéquat.

Art. 96g Prescriptions applicables, normes et surveillance

1 Pour concrétiser les dispositions de la présente section, l’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives et déclarer obligatoires des normes techniques généralement reconnues.

2 S’il existe un soupçon fondé de violation du droit et que cela s’avère nécessaire pour constater les faits, l’OFCOM peut obliger les concessionnaires de radiocommunication mobile à se soumettre à leurs frais à un audit réalisé par un organisme qualifié ou à faire contrôler leurs installations de télécommunication.

Art. 108c Dispositions transitoires sur la modification du 16 novembre 2022

L’art. 96a, al. 2 et 3, doit être mis en oeuvre au plus tard le 1er janvier 2024.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

16 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr