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AS 2022 751

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. d et e

2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:

  • d. abrogée

  • e. ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air2, annexe 2, ch. 55.

Art. 3, al. 1 et 5

1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b, c et e, doivent être contrôlées au moins une fois dans un délai de huit ans.

5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base annuels concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.

Art. 5, al. 3 et 6

3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d.

6 Au moins 40 % de tous les contrôles annuels basés sur les risques concernant les contributions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton.

Art. 7, al. 2, let. a

2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation3 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»4. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des données sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants:

  • a. contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, pour la biodiversité fonctionnelle, pour l’amélioration de la fertilité du sol, pour une utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures et pour une durée de vie productive plus longue des vaches;

II

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Titre

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 2

Abrogé

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 1, al. 2, let. e, et 3, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr