Lexipedia

AS 2022 758

Ordonnance sur l’élevage (OE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «Délai de dépôt des demandes» est remplacé par «Délai».

Art. 4, al. 2 (ne concerne que le texte italien) et 2bis

2bis Les contributions ne sont octroyées qu’après la remise d’un décompte relatif aux prestations fournies. Pour les contributions aux mesures zootechniques, le décompte fait également office de demande. Les délais pour la remise des décomptes sont fixés à l’annexe 1.

Titre précédant l’art. 15

Abrogé

Art. 23, titre et al. 1, let. b et c, 2, 3, let. c, et 4

Principe

1 Des contributions sont versées pour:

  • b. le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné) provenant d’animaux de races suisses;

  • c. la préservation des races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 Abrogé

3 Les contributions sont versées:

  • c. pour les mesures visées à l’al. 1, let. c: aux ayants droit aux contributions par l’intermédiaire des organisations d’élevage reconnues; a droit aux contributions quiconque, au moment de la conception du premier descendant d’un animal reproducteur né vivant pendant la période de référence, est propriétaire de cet animal reproducteur.

4 Abrogé

Art. 23a Race suisse, race dont le statut est «critique» et race dont le statut est «menacé»

1 On entend par race suisse une race:

  • a. qui a son origine en suisse avant 1949, ou

  • b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis au moins 1949.

2 Le statut d’une race suisse est «critique» lorsque l’indice global calculé pour la race dans le système de monitoring des ressources zoogénétiques en Suisse (GENMON) se situe entre 0,000 et 0,500 le 1er juin.

3 Le statut d’une race suisse est «menacé» lorsque l’indice global calculé pour la race dans GENMON se situe entre 0,501 et 0,700 le 1er juin.

4 L’OFAG définit tous les quatre ans le 1er juin, à partir du 1er juin 2027, si le statut d’une race suisse est toujours critique ou menacé, ou si une race suisse doit être classifiée avec le statut «critique» ou «menacé».

Art. 23b Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour le stockage à long terme de matériel cryogéné

1 Le montant maximum de 900 000 francs en 2023 et de 500 000 francs à partir de 2024 est versé par année pour les projets et mesures suivants:

  • a. projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a);

  • b. stockage à long terme de matériel cryogéné d’animaux de races suisses (art. 23, al. 1, let. b).

2 En complément des moyens visés à l’al. 1, les moyens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affectés à cette fin.

3 Sur les moyens visés à l’al. 1, un montant maximum de 150 000 francs est versé par année à des organisations reconnues selon l’art. 5, al. 3, let. b, pour les projets de préservation limités dans le temps.

Art. 23c Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

1 Le montant maximum de 4 000 000 francs est versé par année pour la préservation des races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont les suivantes:

  • a. pour les animaux de l’espèce bovine:

    1. par mâle

    2. par femelle

856.80 francs

714 francs

  • b. pour les animaux de l’espèce équine: par femelle

500 francs

  • c. pour les animaux de l’espèce porcine:

    1. par mâle

    2. par femelle

357 francs

392.70 francs

  • d. pour les animaux de l’espèce ovine:

    1. par mâle

    2. par femelle - prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

    3. par femelle - pas de prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

242.80 francs

178.50 francs

121.40 francs

  • e. pour les animaux de l’espèce caprine:

    1. par mâle

    2. par femelle - prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

    3. par femelle - pas de prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

242.80 francs

142.80 francs

121.40 francs

3 Les contributions pour les races suisses dont le statut est «menacé» sont les suivantes:

  • a. pour les animaux de l’espèce bovine:

    1. par mâle

    2. par femelle

196.80 francs

164 francs

  • b. pour les animaux de l’espèce porcine:

    1. par mâle

    2. par femelle

82 francs

90.20 francs

  • c. pour les animaux de l’espèce ovine:

    1. par mâle

    2. par femelle - prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

    3. par femelle - pas de prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

55.80 francs

41 francs

27.90 francs

  • d. pour les animaux de l’espèce caprine:

    1. par mâle

    2. par femelle - prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

    3. par femelle - pas de prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

55.80 francs

32.80 francs

27.90 francs

4 Si le montant maximum de 4 000 000 francs ne suffit pas, les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduites du même pourcentage pour toutes les espèces.

Art. 23d Conditions pour le versement de contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

1 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyés pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine:

  • a. qui sont enregistrés ou mentionnés dans un herd-book;

  • b. dont les parents et les grands-parents sont enregistrés ou mentionnés dans un herd-book de la même race;

  • c. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante;

  • d. qui ont au moins un descendant vivant:

    1. né durant la période de référence,

    2. inscrit au herd-book, et

    3. présentant un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante.

2 Le descendant vivant visé à l’al. 1, let. d, doit en outre présenter un degré de consanguinité qui se fonde sur au moins trois générations et ne dépasse pas le pourcentage suivant:

  • a. bovins, ovins et caprins: 6,25 %;

  • b. porcins et équidés: 10 %.

3 Les animaux de la race des Franches-Montagnes qui étaient inscrits à la section Pure race du herd-book de la Fédération suisse du franches-montagnes le 1er janvier 1999 sont considérés comme des animaux ayant un pourcentage de sang de 100% de la race des Franches-Montagnes.

4 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les conditions visées aux al. 1 et 2 ne dépasse pas:

  • a. dans le cas des races dont le statut est «critique»: 30 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour l’espèces bovine ou 10 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour les espèces équine, porcine, ovine et caprine;

  • b. dans le cas des races dont le statut est «menacé»: 15 000 animaux femelles inscrits au herd-book pour l’espèces bovine ou 7 500 animaux femelles inscrits au herd-book pour les espèces équine, porcine, ovine et caprine.

5 Les contributions ne sont octroyées que si les organisations d’élevage reconnues mettent au moins une fois par an à la disposition de l’exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l’indice global.

Art. 23e Octroi des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

1 Quiconque souhaite obtenir des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» doit en faire la demande auprès de l’organisation d’élevage reconnue concernée. La demande doit être déposée une seule fois au cours de l’année à partir de laquelle l’ayant droit souhaite recevoir les contributions.

2 L’organisation d’élevage reconnue vérifie le droit aux contributions.

3 Elle demande à l’OFAG le versement des contributions à l’aide d’une liste des animaux mâles et femelles pour lesquels les contributions doivent être versées pendant la période de référence concernée. Le versement d’une seule contribution peut être demandé par animal et par période de référence.

4 L’organisation d’élevage reconnue verse les contributions à l’ayant droit au plus tard 60 jours après avoir obtenu les contributions de l’OFAG.

5 Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’animaux mâles et femelles pour lesquels des contributions seront versées.

6 L’OFAG publie les contributions versées aux organisations d’élevage reconnues.

Art. 24

Abrogé

Art. 25, al. 1

1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales sont soutenues par des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant maximum alloué est de 100 000 francs par an en 2023 et de 500 000 francs par an à partir de 2024.

Art. 38a Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022

1 L’indice global GENMON du 1er juin 2021 est déterminant pour savoir si le statut d’une race est «critique» ou «menacé» (art. 32a) au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

2 L’art. 24 de l’ancien droit s’applique aux chevaux de la race des Franches-Montagnes nés entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023; la version de l’art. 23 de l’ancien droit, auquel renvoie l’art. 24, est déterminante. Les éleveurs déposent les demandes au plus tard le 30 novembre 2023 auprès de la Fédération suisse du franches-montagnes. Celle-ci transmet les demandes à l’OFAG au plus tard le 15 décembre 2023.

II

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Titre

Délais pour le dépôt des demandes d’octroi
des contributions et pour le dépôt des décomptes ainsi
que jours de référence et périodes de référence

Ch. 8

8. Préservation des races suisses

Art. 23 à 23e

Période de référence

Délai

Demandes de contributions pour des pro­jets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Année civile

30 juin

Décompte des contributions pour les projets de préservation limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Année civile

15 décembre

Demandes de contributions pour le stoc­kage à long terme de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Année civile

30 juin

Décompte des contributions pour le stoc­kage à long terme de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Année civile

15 décembre

Demandes de contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)

1er juin au 31 mai

10 juin

Décompte des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1, let. c)

1er juin au 31 mai

31 juillet

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance sur l’élevage (OE) | Lexipedia | Lexipedia