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AS 2022 776

Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (OEEE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1

1 Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux caractéristiques liées à la consommation d’énergie des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.14.

Art. 12, al. 3

3 On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voitures de tourisme qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV2) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.

II

1 Les annexes 1.1 à 1.3, 1.5, 1.12, 1.15, 1.16, 1.18, 1.22, 3.2 et 4.1 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2.14 ci-jointe.

III

L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères3 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 5

Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:

  • c. les autres produits suivants:

    1. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.1, 1.3, 1.5, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14 et 3.2 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique4:

      • – les appareils de réfrigération alimentés par le secteur

      • – les sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

      • – pour ce qui est des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude: les chauffe-eau électriques conventionnels ayant un volume de stockage ≥ 150 litres et les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage ≤ 500 litres

      • – pour ce qui est des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes: les dispositifs de chauffage des locaux électriques et les dispositifs de chauffage mixtes électriques

      • – pour ce qui est des dispositifs de chauffage décentralisés: les dispositifs de chauffage décentralisés électriques

      • – pour ce qui est des appareils de réfrigération alimentés par le secteur disposant d’une fonction de vente directe: les appareils de réfrigération de boissons disposant d’une fonction de vente directe, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché

      • – pour ce qui est des décodeurs (set-top box) alimentés par le secteur: les décodeurs (set-top box) complexes

      • – les plaques de cuisson professionnelles, les fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) et les friteuses professionnelles alimentés par le secteur

      • – les machines à café domestiques alimentées par le secteur,

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1.1

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les appareils de réfrigération ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 1.2

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décem­bre 2024 au plus tard.

Annexe 1.3

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
  • 2.1 Les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 932/2012 est inférieur à 42.

  • 2.2 À compter du 1er janvier 2024, les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 qui ont une performance de séchage inférieure ou égale à 4 kg par heure (programme coton standard à pleine charge) peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur IEE déterminé selon l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 932/2012 est inférieur à 24.

  • 2.3 À compter du 1er janvier 2024, les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 qui ont une performance de séchage supérieure à 4 kg par heure (programme coton standard à pleine charge) peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur IEE déterminé selon l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 932/2012 est inférieur à 32.

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les sèche-linge domestiques à tambour ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 1.5

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les lave-vaisselle domestiques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 1.12

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les dispositifs d’affichage électroniques ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er mars 2023 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Annexe 1.15

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des chauffe-eau et ballons d’eau chaude

Ch. 2.2 et 2.3

  • 2.2 Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ayant un volume de stockage égal ou supérieur à 150 litres peuvent être mis en circulation ou fournis seulement si leur efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau n’est pas inférieure aux valeurs admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/20135. Cette règle ne s’applique pas aux chauffe-eau intégrables dont les dimensions relèvent du système suisse de mesure (norme SMS).

  • 2.3 Les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 500 litres peuvent être mis en circulation ou fournis si leurs pertes statiques sont inférieures ou égales à celles admises pour les appareils de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 812/2013.

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les chauffe-eau électriques conventionnels visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 1.16

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes

Ch. 2.2

  • 2.2 À compter du 1er janvier 2024, les dispositifs électriques de chauffage des locaux avec chaudière et les dispositifs électriques de chauffage mixtes avec chaudière visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) no 813/2013 est supérieure à 40 %. Cette règle ne s’applique ni aux appareils destinés aux ouvrages de protection souterrains ni aux ouvrages militaires souterrains.

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les dispositifs électriques de chauffage des locaux avec chaudière et les dispositifs électriques de chauffage mixtes avec chaudière visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 1.18

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture
  • 2.1 Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II du règlement (UE) 2015/1188.

  • 2.2 À compter du 1er janvier 2024, les dispositifs de chauffage électriques décentralisés, à l’exception des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux visés au ch. 1, peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2015/1188 n’est pas inférieure à 39 %. Cette règle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage des bancs d’église.

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les dispositifs de chauffage décentralisés électriques, à l’exception des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux visés au ch. 1, ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 1.22

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés

Ch. 5

5 Disposition transitoire
  • Les sources lumineuses ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er septembre 2023 ne peuvent plus être mises en circulation à compter de cette date. Elles peuvent être fournies jusqu’au 31 août 2025 au plus tard.

Annexe 2.14

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des plaques de cuisson professionnelles, des fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) et des friteuses professionnelles alimentés par le secteur

1 Champ d’application
  • La présente annexe s’applique:

    • a. aux plaques de cuisson professionnelles alimentées par le secteur;

    • b. aux fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense et alimentés par le secteur (salamandres);

    • c. aux friteuses professionnelles alimentées par le secteur.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la
  • 2.1 À compter du 1er janvier 2024, les plaques de cuisson professionnelles alimentées par le secteur visées au ch. 1, let. a, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement s’il s’agit de plaques à induction ou de plaques à infrarouge munies d’un détecteur de casserole qui ne peut être durablement désactivé.

  • 2.2 À compter du 1er janvier 2024, les fours professionnels à gratin ou de maintien au chaud ouverts, diffusant une chaleur supérieure intense (salamandres) alimentés par le secteur visées au ch. 1, let. b, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement si elles s’allument et s’éteignent automatiquement grâce à une fonction de détection des assiettes.

  • 2.3 À compter du 1er janvier 2024, les friteuses professionnelles alimentées par le secteur visées au ch. 1, let. c, peuvent être mises en circulation ou fournies seulement si leur cuve est dotée d’une isolation thermique dont la valeur R atteint au moins 0,12 mètre carré-kelvin par watt. Les éventuelles zones froides visant à prolonger la durée de vie de l’huile ne doivent pas obligatoirement être isolées.

3 Procédure d’évaluation de la conformité
  • 3.1 Les caractéristiques requises en vertu du ch. 2 pour les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur sont évaluées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base de la documentation technique; la docu­mentation technique doit expliquer le fonctionnement des carac­téristiques nécessaires et, dans le cas des friteuses, indiquer la valeur R de l’isolation thermique en mètre carré-kelvin par watt arrondie à deux décimales ainsi que l’épaisseur de la couche isolante en millimètres.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur pour vérifier la conception et le bon fonctionnement de la caractéristique requise.

4 Disposition transitoire
  • Les appareils de cuisine professionnels alimentés par le secteur ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2024 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard.

Annexe 3.2

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Indication de la consommation d’énergie et des autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3.2»

(art. 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Ch. 3.3 à 3.5

  • 3.3 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible; elle doit respecter les proportions indiquées au ch. 3.1.

  • 3.4 Pour la vente sur Internet, l’étiquette-énergie peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie doit être conforme aux spécifications énoncées au ch. 3.5. Elle doit s’afficher en intégralité au premier clic ou au passage de la souris sur l’image du produit.

  • 3.5 L’image utilisée pour accéder à l’étiquette-énergie en cas d’affichage imbriqué pour la vente sur Internet doit être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie. La flèche doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, et se présenter dans un des deux formats suivants:

Annexe 4.1

(art. 10, 11 et 12a)

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4.1»

(art. 10, 11 et 12)

Ch. 4.7.1

  • 4.7.1 L’étiquette-énergie doit être établie en utilisant le numéro de réception par type, le numéro de la fiche de données, le numéro d’identification du véhicule (Vehicle Identification number, VIN) ou le numéro matricule à l’aide de l’outil mis en ligne par l’OFEN à l’adresse www.etiquetteenergie.ch. La présentation doit correspondre à l’exemple illustré au ch. 10.

Ch. 4.7.2

  • 4.7.2 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse et si l’étiquette-énergie ne peut pas être établie à l’aide du VIN ou du numéro matricule, l’étiquette-énergie doit être établie à l’aide d’un autre outil mis en ligne par l’OFEN en utilisant les valeurs du certificat de conformité visé à l’art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/8586. Les données d’accès à cet outil en ligne doivent être demandées à l’OFEN en indiquant une personne responsable.

Ch. 4.7.4, let. i

  • 4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:

    • i. la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17f, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO27;

Ch. 7.1

  • 7.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie visée aux ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2 visées au ch. 2. Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17f, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le CO2 et la moyenne des émissions de CO2 visée à l’art. 12, al. 1, let. b.

Ch. 8

8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques
  • 8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants qui peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible.

  • 8.2 Pour les véhicules qui sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consommation d’énergie, le calcul de l’équivalent essence, le calcul des émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et d’électricité et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique sont effectués sur la base de la somme de la consommation de carburant et d’électricité.

Ch. 10

10 Exemple de présentation d’une étiquette-énergie
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