Lexipedia

AS 2022 807

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans1 est modi­fiée comme suit:

Art. 1g, al. 5, let. b

5 Après avoir remanié le projet de la fiche d’objet et son rapport, l’OFEN mène une procédure de consultation des offices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette procédure, il demande la détermination du corridor de planification et de la tech­nologie de transport à utiliser:

  • b. au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 4, OAT.

Art. 5 et 6

Abrogés

Art. 6b Transmission à l’OFEN

1 Si durant la procédure, il s’avère qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord pour régler les oppositions ou les divergences entre autorités fédérales concernées, l’inspection transmet à l’OFEN dans les plus brefs délais, en particulier sans effectuer d’autres investigations, le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, pour la poursuite de la procédure et pour décision.

2 Dans les cas ci-après, l’inspection transmet à l’OFEN le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, dans les 30 jours suivant la réception de la prise de position des cantons concernés et des services compétents, pour la poursuite de la procédure et pour décision:

  • a. la demande concerne un projet relevant d’un plan sectoriel;

  • b. la demande a fait l’objet de plus de 30 oppositions;

  • c. un règlement à l’amiable des oppositions semble être d’emblée voué à l’échec.

3 Le DETEC peut régler d’autres modalités par voie d’ordonnance.

Art. 8a, al. 1, let. a et b

1 En règle générale, l’OFEN traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:

  • a. abrogée

  • b. trois mois à compter de la transmission du dossier par l’inspection jusqu’à la conduite de négociations sur les oppositions;

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr