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AS 2022 834

Ordonnance relative à l’exploitation de centrales de réserve et de groupes électrogènes de secours en cas de pénurie déclarée ou imminent

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 32, al. 1 et 2, let. a, et 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle l’exploitation des centrales de réserve et des groupes électrogènes de secours en cas de pénurie grave déclarée ou imminente.

Elle s’applique aux exploitants qui s’engagent à produire de l’électricité à titre d’assurance durant l’hiver 2022–2023 et le printemps 2023, pour parer aux situations extraordinaires en matière d’approvisionnement en électricité, telles qu’une raréfaction des ressources ou encore des pénuries ou des ruptures critique de l’approvisionnement.

Art. 2 Dispositions non applicables aux centrales de réserve

L’annexe 2, ch. 834 et 836, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) ne s’applique pas à l’exploitation des centrales de réserve.

Art. 3 Limitations des émissions des centrales de réserve

Les émissions de monoxyde d’azote, de dioxyde d’azote (oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote) et de monoxyde de carbone doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et supportable sur le plan économique.

Art. 4 Dispositions non applicables aux groupes électrogènes de secours

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’exploitation des groupes électrogènes de secours, indépendamment de la durée d’exploitation annuelle:

  • a. pour les moteurs à combustion: annexe 1, ch. 6, annexe 2, ch. 824, et annexe 6 OPair2;

  • b. pour les turbines à gaz: annexes 1 et 2, ch. 833, 834 et 836, OPair.

Art. 5 Limitations des émissions des groupes électrogènes de secours

L’autorité cantonale chargée de la protection de l’air fixe la limitation préventive des émissions: pour ce faire, elle tient compte des possibilités techniques et de l’exploitation et du caractère économiquement supportable

Art. 6 Dispositions cantonales et communales non applicables

Les dispositions cantonales et communales, notamment dans les domaines suivants, ne s’appliquent pas si elles sont en contradiction avec l’exploitation des centrales de réserve et des groupes électrogènes de secours:

  • a. utilisation des rejets de chaleur;

  • b. protection de l’air;

  • c. protection contre le bruit;

  • d. limitations de la durée d’exploitation.

La sécurité des installations doit en tout temps être garantie.

Art. 7 Procédure concernant les centrales de réserve

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication octroie les autorisations pour l’exploitation des centrales de réserve.

L’autorisation doit fixer les éléments suivants:

  • a. les limitations des émissions pour le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et le bruit;

  • b. les mesures d’isolation acoustique.

Elle peut prévoir d’autres charges.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale.

Art. 8 Obligation d’annonce et contrôles

Les exploitants visés à l’art. 1, al. 2, de la présente ordonnance doivent, dans un délai d’une semaine, informer l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air qu’ils se sont engagés à produire de l’électricité.

Ils doivent au surplus transmettre à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air, dans un délai d’une semaine, les relevés du compteur des heures d’exploitation au début et à la fin de la période d’exploitation, et indiquer les dates des relevés.

L’autorité cantonale chargée de la protection de l’air peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des mesures ou des contrôles des émissions.

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 décembre 20223.

Elle a effet jusqu’au 31 mai 2023.

21 décembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr