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AS 2022 852

Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

Préambule

Le Département fédéral de justice et police (DFJP)

arrête:

I

L’ordonnance du DFJP du 4 décembre 2018 relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Fouille et saisie d’objets

1 Pour garantir ou rétablir la sécurité et l’ordre, protéger la sphère privée d’autres personnes ou encore mener les procédures selon la LAsi dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports, le personnel de sécurité du prestataire mandaté par le SEM est habilité à fouiller, moyennant leur accord, les requérants d’asile et les personnes à protéger, de même que leurs effets personnels.

1bis La fouille vise à saisir les objets et documents suivants:

  • a. documents de voyage et pièces d’identité;

  • b. documents et moyens de preuve déterminants pour la procédure;

  • c. armes, accessoires d’armes et autres objets dangereux;

  • d. boissons alcoolisées et stupéfiants;

  • e. valeurs patrimoniales au sens de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile2.

2 Le personnel de sécurité peut saisir les objets visés à l’al. 1bis; il délivre un accusé de réception à la personne concernée. Les stupéfiants et les objets visés à l’al. 1bis, let. c, sont immédiatement annoncés et remis à la police.

3 Le SEM verse au dossier de la personne concernée les documents saisis qui sont mentionnés à l’al. 1bis, let. a et b.

4 Les valeurs patrimoniales visées à l’al. 1bis, let. e, supérieures à 1000 francs sont saisies contre la remise d’un accusé de réception.

5 Les objets et documents provisoirement saisis sont restitués à leur propriétaire à sa sortie du centre ou du logement dans l’aéroport.

6 Les requérants d’asile et les personnes à protéger ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe.

7 Le règlement intérieur peut prévoir d’autres règles, notamment concernant la conservation de denrées alimentaires ou l’utilisation d’appareils électroniques, de même que sur leur éventuelle confiscation provisoire en cas d’atteinte au fonctionnement du centre ou du logement dans l’aéroport.

Art. 16, al. 3 et 3bis

3 Les visiteurs se présentent à la loge à leur arrivée et à leur départ et déclinent leur identité. Moyennant leur accord, le personnel de sécurité du prestataire mandaté par le SEM est habilité à les fouiller, de même que leurs effets personnels, et à saisir les objets dangereux et les boissons alcoolisées pour la durée de la visite. Si les visiteurs ne donnent pas leur accord à cette fouille et qu’une menace pour la sécurité et l’ordre ne peut être exclue, l’accès au bâtiment leur est refusé.

3bis Les stupéfiants et les objets visés à l’art. 4, al. 1bis, let. c, sont immédiatement annoncés et remis à la police. Les visiteurs ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe.

Titre suivant l’art. 29

Section 5a Rétention provisoire pour parer à un danger imminent

Art. 29a

1 Si cela s’avère nécessaire pour parer à un danger sérieux, direct et imminent, un requérant d’asile ou une personne à protéger peut, sur ordre de la direction du centre de la Confédération ou du logement dans l’aéroport, être retenu provisoirement dans un local fermé, spécialement aménagé et surveillé à l’intérieur du logement, s’il:

  • a. met gravement en danger d’autres personnes;

  • b. met gravement en danger sa propre personne, ou

  • c. menace de causer d’importants dommages matériels.

2 Les autorités de police compétentes et, si nécessaire, d’autres services compétents sont informés au préalable de la mise en rétention provisoire. Une fois qu’ils sont informés, la personne concernée peut être retenue jusqu’à leur arrivée. S’ils n’arrivent pas dans les deux heures après avoir été informés, la rétention provisoire prend fin.

3 La personne concernée est fouillée au début de la rétention provisoire et tous les objets dangereux ou dont elle n’a pas besoin sont saisis. Pendant la rétention provisoire, son bien-être personnel est surveillé.

4 La rétention provisoire ne peut être ordonnée pour les enfants et les adolescents de moins de 15 ans.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2023.

6 décembre 2022

Département fédéral de justice et police:

Karin Keller-Sutter