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AS 2023 136

Ordonnance
sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique
Modification du 19 mars 2023

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. i

1 La présente ordonnance régit:

  • a. la garantie contre les pertes.

Art. 3, al. 2 et 4

2 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal que la Banque nationale peut verser, par groupe financier, au titre de prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités. Le Conseil fédéral consulte au préalable la Banque nationale.

4 Les art. 4, al. 3 et 4, 8, al. 1 et 7, 9 et 10, al. 1, s’appliquent par analogie à l’octroi des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités.

Art. 5a Fonds propres de base supplémentaires

Au moment de l’approbation de crédits visée à l’art. 5, la FINMA peut ordonner à l’emprunteuse et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires.

Art. 9, al. 4

4 Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas si l’emprunteuse ou le groupe financier est repris par une société tierce et que l’emprunteuse ou le groupe financier est absorbé par une entité de ladite société tierce.

Art. 10a Dérogations à la loi sur la fusion

1 Concernant les transactions selon la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2 entre des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font partie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 LB et qui sont actives sur le plan international ou leurs sociétés de groupe, dans la mesure où cela est nécessaire à la protection de l’économie suisse et du système financier suisse, les règles suivantes s’appliquent:

  • a. l’exécution de telles transactions ne nécessite pas de décision de la part des assemblées générales des sociétés concernées si les transactions s’effectuent avec l’accord de la FINMA;

  • b. les art. 11, 14, 15 et 16 LFus ne s’appliquent pas si les transactions s’effectuent avec l’accord de la FINMA;

  • c. il est possible, avec l’accord de la FINMA, de déroger à d’autres exigences en matière de transactions fixées dans la LFus si les circonstances particulières l’exigent; en pareil cas, la FINMA consulte au préalable les autorités cantonales du registre de commerce concernées ainsi que l’Office fédéral du registre du commerce.

2 Les décisions de la FINMA sont contraignantes pour les autorités du registre du commerce.

Section 3a Garantie contre les pertes

Art. 14a

1 Dans le cadre d’une transaction au sens de la LFus entre des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font partie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 LB et qui sont actives sur le plan international, la Confédération peut accorder à la banque repreneuse une garantie contre les pertes liées aux actifs à liquider de la banque reprise.

2 L’art. 5 s’applique par analogie à l’octroi de la garantie contre les pertes. Celle-ci s’élève au maximum à 5 milliards de francs suisses.

3 Pour le versement de la garantie contre les pertes, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • a. tous les actifs à liquider ont été réalisés définitivement;

  • b. la banque repreneuse visée à l’al. 1 a assumé les pertes définitives de 7 milliards de francs suisses sur les actifs à liquider;

  • c. la FINMA surveille le respect des conditions fixées aux let. a et b et confirme à la Confédération la perte de 7 milliards de francs suisses subie définitivement par la banque repreneuse et la perte définitive qui doit être couverte par la garantie.

4 Les détails de la garantie contre les pertes sont réglés dans le contrat de garantie conclu par la Confédération et la banque repreneuse visée à l’al. 1.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 19 mars 2023 à 20 heures3.

19 mars 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance<br />sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique<br />Modification du 19 mars 2023 | Lexipedia | Lexipedia