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AS 2023 168

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. f

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  • f. partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;

Art. 2a, al. 1bis

1bis Le transit par la Fédération de Russie ou l’Ukraine de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.

Art. 4, al. 1bis

1bis Le transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.

Art. 6, al. 1, phrase introductive, 1bis et 2bis

1 Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1, 2 et 3, et à l’art. 5 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:

1bis L’interdiction visée à l’art. 4, al. 1bis, ne s’applique pas aux biens et services destinés aux fins prévues à l’al. 1, let. a à e.

2bis Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’art. 4, al. 1bis, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d et h.

Art. 11a, al. 5

5 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

  • a. les biens de la position tarifaire 8417 20 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;

  • b. la production de biens en titane si ceux-ci sont nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

Art. 14c, al. 4

4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  • a. aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;

  • b. aux biens visés à l’annexe 21, ch. 1, qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne.

Art. 14e Dérogations à l’interdiction de fournir une assistance technique

Les interdictions de fournir une assistance technique visées aux art. 9, al. 4, 9a, al. 2, 9b, al. 2, 11, al. 2, 12, al. 2, 12b, al. 2, 14, al. 2, 14a, al. 3, 14c, al. 2, et 14d, al. 4, ne s’appliquent pas à la fourniture des services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

Art. 15, al. 5, let. e, 5bis, 5ter, 8, let. b, 8ter, 9, 9quinquies, 9sexies et 10

5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

  • e. abrogée

5bis Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:

  • a. ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que

  • b. le produit de la vente ou du transfert reste gelé.

5ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige.

8 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:

  • b. ne concerne que les textes allemand et italien

8ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que:

  • a. ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à une vente ou un transfert en cours de droits de propriété d’une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-54340;

  • b. la vente ou le transfert est achevé au plus tard le 24 juillet 2023, et que

  • c. la vente ou le transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou avec la participation de celle-ci, avant le 3 juin 2022.

9 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307,175-58343, 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.

9quinquies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires:

  • a. afin de mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 29 mars 2023, ou

  • b. pour l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-60615 en lien avec des transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 26 novembre 2023, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.

9sexies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-61277 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité, ou avec la participation de celle-ci, avant le 29 mars 2023.

10 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 9sexies après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.

Art. 16, al. 1bis

1bis Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe 8 doivent communiquer sans délai au SECO toutes les transactions effectuées au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes, entreprises et entités sur la liste figurant à l’annexe 8.

Art. 24, al. 1, 3 et 4

1 Les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund (fonds souverain russe), sont interdites.

3 Les personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent des réserves et des actifs visés à l’al. 1 ou qui sont contreparties à ces réserves et actifs, notamment la Banque nationale suisse, les entreprises du secteur financier, les entreprises d’assurance et de réassurance, les dépositaires centraux et les contreparties centrales, doivent le déclarer au SECO:

  • a. jusqu’au 12 avril 2023 et ensuite sur une base trimestrielle, et

  • b. sans délai, lorsqu’elles ont constaté que les réserves et actifs visés à l’al. 1 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu.

4 La déclaration doit mentionner le nom des personnes, entités et organismes visés à l’al. 3 ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

Art. 24a, al. 2, let. h, et 3, let. b

2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

  • h. à la fourniture de services de pilotage à des navires en passage inoffensif, au sens du droit international, qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:

  • b. permettre les transactions visées à l’art. 30b.

Art. 28e, al. 2

2 Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent pas:

  • a. aux services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit du Royaume-Uni;

  • b. aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.

Art. 28f Interdiction de prise d’influence dans les infrastructures critiques

1 Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques.

2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1 par des personnes qui sont exclusivement ou également ressortissants de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni.

Art. 29a, al. 4

4 Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.

Titre suivant l’art. 30

(art. 9, al. 1 à 3, 6bis et 6ter)

Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale

Ch. 3, titre

3. Biens inclus dans l’annexe entre le 25 janvier 2023 et le 29 mars 2023

Ch. 4

4. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

841111

Turboréacteurs, d’une poussée n’excédant pas 25 kN

841112

Turboréacteurs, d’une poussée supérieure à 25 kN

841121

Turbopropulseurs, d’une puissance n’excédant pas 1100 kW

841122

Turbopropulseurs, d’une puissance supérieure à 1100 kW

841191

Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs

(art. 14c, al. 1)

Biens importants sur le plan économique

Ch. 2, titre

2. Biens inclus dans l’annexe entre le 23 novembre 2022 et le 29 mars 2023

Ch. 3

3. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

(art. 14c, al. 3 et 4)

Quotas de volume d’importation de certains biens

1. Biens inclus dans l’annexe avant le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

Quantité

Durée de validité

3104 20

Chlorure de potassium

1720 tonnes métriques

du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante

3105 20, 3105 60, 3105 90

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

1636 tonnes métriques combinées

du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante

2. Biens inclus dans l’annexe après le 29 mars 2023

Position tarifaire

Désignation

Quantité

Durée de validité

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

42 tonnes métriques

Du 29 mars 2023 au 24 juin 2024

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primairesou en plaques, feuilles ou bandes

4072 tonnes métriques

Du 29 mars 2023 au 24 juin 2024