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AS 2023 184

Ordonnance sur l’élevage (OE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Art. 23c, al. 1, 3 et 4

1 Le montant maximum de 4 750 000 francs est versé par année pour la préservation des races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine dont le statut est «critique» ou «menacé».

3 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «menacé» sont les suivantes:

  • a. pour les animaux de l’espèce bovine:

    • 1. par mâle

    • 2. par femelle

282 francs

235 francs

  • b. pour les animaux de l’espèce porcine:

    • 1. par mâle

    • 2. par femelle

117.50 francs

129.30 francs

  • c. pour les animaux de l’espèce ovine:

    • 1. par mâle

    • 2. par femelle – prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

    • 3. par femelle – pas de prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

79.90 francs

58.80 francs

40 francs

  • d. pour les animaux de l’espèce caprine:

    • 1. par mâle

    • 2. par femelle – prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

    • 3. par femelle – pas de prélèvement d’échantillons de lait conformément à l’art. 19, al. 2, let. b, ch. 1

79.90 francs

47 francs

40 francs

4 Si le montant maximum de 4 750 000 francs ne suffit pas, les contributions visées aux al. 2 et 3 sont réduites du même pourcentage pour toutes les espèces.

Art. 23d, al. 4

4 Les contributions ne sont octroyées que si le nombre des animaux femelles inscrits au herd-book ne dépasse pas 10 000 animaux dans le cas des races dont le statut est «critique» et 7500 animaux dans le cas des races dont le statut est «menacé»; seuls les animaux femelles inscrits au herd-book qui remplissent les conditions suivantes sont pris en compte:

  • a. leurs parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race;

  • b. ils présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante;

  • c. les animaux inscrits au herd-book des espèces bovine, équine et porcine comptent au moins une naissance inscrite au herd-book;

  • d. les animaux inscrits au herd-book des espèces ovine et caprine sont âgés d’au moins six mois.

II

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

5 avril 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr