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AS 2023 238

Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF)

Préambule

Le Tribunal administratif fédéral

édicte le règlement suivant:

I

Le règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral1 est modifié comme suit:

Art. 25a Domaines spécialisés

1 Les cours et les chambres peuvent se subdiviser en domaines spécialisés. Les domaines juridiques sont regroupés en domaines spécialisés dans le respect de la répartition prévue dans l’annexe.

2 Le président de cour et son suppléant assument la direction des domaines spécialisés (responsable de domaine spécialisé).

3 Des juges peuvent être désignés coordinateurs de domaine spécialisé pour assister le président de cour dans la coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 14a, al. 2, let. a.

Art. 26 Répartition des affaires

1 Les cours règlent la répartition des affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés.

2 Les règles sont soumises à l’approbation de la Commission administrative.

3 Les présidents de cour répartissent les affaires entre les chambres ou les domaines spécialisés.

Art. 31 Attribution des affaires

1 Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre.

2 L’attribution des affaires s’effectue à l’aide d’un logiciel selon leur ordre d’entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants:

  • a. les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;

  • b. les langues de travail;

  • c. le taux d’occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;

  • d. les motifs de récusation;

  • e. la charge de travail liées aux affaires.

3 L’attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants:

  • a. une période d’adaptation appropriée après l’entrée en fonction;

  • b. une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;

  • c. une période appropriée avant un départ du tribunal;

  • d. les absences;

  • e. l’urgence d’une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;

  • f. l’importance de l’affaire;

  • g. des connaissances spécialisées;

  • h. la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l’affaire est attribuée au même juge:

    1. dans le cas d’un renvoi par le Tribunal fédéral,

    2. dans le cas d’un renvoi à l’autorité inférieure et d’un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,

    3. lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,

    4. lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;

  • i. l’analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.

4 Dans le cas d’une révision, l’affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n’est jugé sur le fond que postérieurement, l’affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision.

5 À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte.

Art. 32, al. 1,3, let. b et c,3bis, 4 et 5

1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.

3 Le collège de cinq juges est composé:

  • b. du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;

  • c. du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.

3bis Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment:

  • a. lorsqu’il s’agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;

  • b. lorsqu’une question juridique requiert l’expertise d’une autre cour;

  • c. lorsque des juges sont appelés à décharger d’autres cours.

4 Abrogé

5 Dans la mesure où le domaine juridique l’exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.

Art. 32a Adaptation du collège appelé à statuer

1 Une fois constitué, un collège de juges peut être adapté pour des motifs factuels importants. L’art. 31, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

2 La langue de la procédure peut être modifiée notamment en raison de la charge de travail, sous réserve du respect de l’art. 33a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

3 Si un membre du collège est absent alors que l’arrêt se trouve en circulation et si la durée probable de l’absence l’impose, un autre juge peut être désigné.

4 Si le membre absent s’est déjà exprimé sur le projet d’arrêt dans le cadre de la circulation en cours ou d’une circulation précédente, le collège n’est pas adapté. Si l’absence est de longue durée ou si la date de retour n’est pas prévisible, un autre juge peut être désigné.

Art. 32b Compétences pour l’attribution des affaires et la constitution des collèges appelés à statuer

1 L’attribution des affaires et la constitution des collèges de juges relèvent de la compétence du président de cour, du président de chambre et de leurs suppléants.

2 Dans des cas fondés, notamment lors d’absences, ces deux compétences peuvent être confiées aux juges de la cour.

3 Elles peuvent aussi être confiées au secrétaire présidentiel ou au personnel de la chancellerie de cour. Le cas échéant, ceux-ci interviennent sur instruction et sous le contrôle des juges désignés sur la base des al. 1 et 2. Si le processus laisse une marge d’appréciation, la décision revient aux juges désignés sur la base des al. 1 et 2.

4 Il revient au président de cour ou au président de chambre d’assurer la régularité des processus d’attribution des affaires et de constitution des collèges ainsi que l’application correcte des prescriptions réglementaires.

Art. 32c Communication de la composition du collège

Sur demande, la composition du collège de juges est communiquée aux parties.

Art. 41a Dispositions transitoires concernant les art. 25a, 26 et 31 à 32c

Le nouveau droit s’applique aux attributions d’affaires et aux constitutions et modifications de collèges de juges décidées après l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2022.

II

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2023.

13 décembre 2022

Au nom du Tribunal administratif fédéral:

Le président, Vito Valenti
Le secrétaire général par intérim, Bernhard Fasel