AS 2023 291
Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
vu l’art. 43, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires1,
arrête:
I
L’annexe 14 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023.
31 mai 2023 | Office fédéral de la sécurité alimentaire Hans Wyss |
(art. 31, al. 2 et 3, 32, al. 1, 33 et 34, al. 2, let. b)
Allégations de santé admises pour les denrées alimentaires, les ingrédients et composants alimentaires, les catégories de denrées alimentaires, conditions d’utilisation
Les deux entrées concernant la catégorie de denrées alimentaires «Substitut de repas pour contrôle du poids» sont remplacées
par les entrées suivantes:
Denrées alimentaires, ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d’utilisation | Restrictions/avertissements |
|---|---|---|---|
... | |||
Substitut de repas pour contrôle du poids | Le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids. | L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu’il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments. Pour que l’effet allégué soit obtenu, l’un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. |
Substitut de repas pour contrôle du poids | Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids. | L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire satisfait aux exigences des art. 3 et 35d OBNP. | L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé qu’il est important de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments. Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux des repas principaux de la journée doivent être remplacés par des substituts de repas. |