AS 2023 532
Ordonnance sur le cinéma (OCin)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. d
La présente ordonnance règle:
d. les obligations de communiquer incombant aux entreprises de distribution et de projection;
Art. 3, al. 1
1 L’Office fédéral de la culture (OFC) procède périodiquement à l’évaluation de la diversité de l’offre dans les diverses régions cinématographiques.
Art. 4, al. 2
2 Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l’évaluation périodique et de 60 jours dans le cas d’une évaluation intermédiaire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.
Art. 14 Registre
L’OFC tient le registre public prévu à l’art. 23 LCin.
Insérer les art. 14a et 14b avant le titre de la section 2 du chapitre 3
Art. 14a Enregistrement
1 Les entreprises de distribution et de projection soumises à l’enregistrement doivent s’inscrire d’office auprès de l’OFC.
2 L’inscription doit comporter le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification des entreprises (IDE) de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction.
3 Les entreprises de projection communiquent en outre le nom et le nombre des écrans exploités.
4 Toute modification des informations visées aux al. 2 et 3 doit être communiquée d’office à l’OFC dans un délai de 30 jours.
Art. 14b Communication des obligations incombant aux entreprises enregistrées
1 Une fois l’enregistrement effectué, l’OFC examine les obligations légales auxquelles l’entreprise est soumise et en informe celle-ci.
2 Si l’entreprise conteste ces obligations, l’OFC rend une décision susceptible de recours.
Art. 15 Obligation de communiquer incombant aux entreprises de distribution
1 Pour chaque film projeté dans une salle de cinéma enregistrée, les entreprises de distribution communiquent:
a. le titre original et les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse;
b. les numéros SUISA ou ISAN;
c. les principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment:
le réalisateur,
le producteur et les coproducteurs,
les acteurs principaux;
d. le genre auquel le film appartient;
e. le pays producteur, les pays coproducteurs et le pays qui fournit la majeure partie du de financement;
f. la langue originale;
g. l’année de réalisation;
h. la date de la première projection en Suisse;
i. la durée (en minutes), la couleur, le format, les conditions de projection, le système de sonorisation et les versions linguistiques des copies importées;
j. le titulaire des droits d’auteur;
k. le nombre d’entrées en Suisse pour chaque année.
2 L’al. 1, let. c, ch. 2, ne s’applique qu’aux films suisses et aux coproductions entre la Suisse et l’étranger.
Art. 16a
Abrogé
Art. 17, al. 1 et 3
1 L’Office fédéral de la statistique est chargé de collecter les données visées aux art. 24 LCin et 15 et 16 de la présente ordonnance.
3 L’Office fédéral de la statistique rassemble les données déterminantes pour l’évaluation de la diversité de l’offre et les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.
Art. 18 Composition de la Commission fédérale du cinéma
La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus du secteur de l’audiovisuel, en particulier des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, du droit du cinéma, des nouvelles technologies, de la culture cinématographique et des marchés cinématographiques.
Art. 21b Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2023
1 Les entreprises déjà enregistrées doivent communiquer les informations supplémentaires requises à l’art. 14a, al. 2, en vertu de la modification du 6 septembre 2023 dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
2 L’obligation de communiquer incombant aux entreprises qui exploitent des films en dehors des salles de cinéma est régie, pour les films qui seront exploités jusqu’au 31 décembre 2023, par l’ancien droit.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
6 septembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |