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AS 2023 754

Ordonnance sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (OMETA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application de la LMETA

Art. 1

Les conventions que le Conseil fédéral a conclues avec les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux et le Ministère public de la Confédération concernant l’assujettissement de ces autorités à la LMETA sont publiées dans la Feuille fédérale.

Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI de la ChF) publie une liste des autorités fédérales qui sont soumises à la LMETA selon l’al. 1 et des dispositions de la LMETA qui s’appliquent à ces autorités.

Section 2 Entreprise eOperations Suisse SA

Art. 2

La Confédération prend des participations dans l’entreprise eOperations Suisse SA par l’achat d’actions.

Pour autant que l’entreprise eOperations Suisse SA fournisse aussi ces prestations aux autorités cantonales et communales, les départements et la ChF peuvent faire appel à elle pour la fourniture des prestations suivantes:

  • a. acquisition, développement et exploitation de moyens relevant des technologies de l’information et de la communication (moyens informatiques);

  • b. acquisition et fourniture de services en lien avec les moyens informatiques.

Le Département fédéral des finances exerce les droits de l’actionnaire en accord avec la ChF. Il est l’interlocuteur des organes de direction de l’entreprise eOperations Suisse SA.

La délégation à l’entreprise eOperations Suisse SA de la compétence d’exécuter les procédures d’appel d’offres se fonde sur l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale2.

Section 3 Données ouvertes

Art. 3

Les exigences relatives à la publication énoncées à l’art. 10, al. 1 et 4, LMETA s’entendent comme suit:

  • a. une publication a lieu en temps utile quand les données sont, dans la mesure du possible immédiatement mises à la disposition du public après leur collecte ou leur création et leur regroupement sous une forme structurée; les unités administratives tiennent notamment compte de la nature des données et de leur utilité pour la société, l’environnement et l’économie; les données qui changent en permanence sont publiées immédiatement après leur saisie au moyen d’une interface électronique;

  • b. une publication a lieu sous une forme lisible par machine quand elle repose sur l’utilisation d’un format standard ou établi, structuré de façon que les applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire les données; dans la mesure du possible, les données sont également proposées dans des interfaces électroniques;

  • c. les formats ouverts sont des formats électroniques qui facilitent l’accès direct aux données et leur traitement par des machines, qui sont entièrement documentés de manière accessible au public et dont l’utilisation n’est soumise à aucune restriction relevant du droit de la propriété intellectuelle ni à aucune autre restriction juridique; l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie une liste des formats recommandés.

Les données provenant de travaux de recherche financés par des fonds publics ne sont pas considérées comme des données administratives au sens de l’art. 10, al. 1, LMETA. Il n’est donc pas obligatoire de les publier selon les exigences de l’al. 1.

Section 4 Harmonisation des données des autorités fédérales

Art. 4 Principes

Afin de faciliter l’utilisation multiple des données, les autorités fédérales soumises à la LMETA veillent à ce que les données ayant la même importance soient décrites de la même manière (harmonisation).

Elles décrivent et harmonisent les données et les interfaces en fonction de leur cycle de vie.

Elles indiquent à l’OFS qui sont les interlocuteurs pour les questions relatives aux tâches qui leur incombent en vertu de la présente section.

Les métadonnées des données harmonisées sont publiées sur la plateforme d’inter-opérabilité de l’OFS.

Art. 5 Coordination des autorités

L’OFS développe les instruments nécessaires à l’harmonisation.

Il coordonne les tâches de standardisation et d’harmonisation entre les services participants et veille à une présentation uniforme des métadonnées.

Art. 6 Coordination dans les domaines transversaux

Les autorités qui sont principalement responsables de domaines dans lesquels plusieurs autorités traitent des données soumettent leurs demandes à l’OFS.

D’un commun accord avec ces autorités, l’OFS définit les autorités participantes et les domaines.

Art. 7 Procédure

L’OFS recense les besoins d’harmonisation en collaboration avec les représentants des services concernés et met les informations à la disposition des autorités participantes.

Il crée des groupes de travail thématiques et en informe les autorités concernées. Celles-ci désignent les personnes qui les représentent dans les groupes de travail.

Les groupes de travail thématiques élaborent ensemble les normes sémantiques ou proposent les normes sémantiques existantes à utiliser. Lorsque cela est possible et judicieux, ils se mettent d’accord sur une norme commune unique.

Les autorités publient les normes sémantiques sur la plateforme d’interopérabilité et mettent régulièrement à jour leurs informations et les métadonnées sous une forme appropriée. Elles sont responsables de l’exactitude des indications.

L’OFS définit les exigences et la procédure relatives à la publication des métadonnées sur la plateforme d’interopérabilité.

Les autorités fédérales soumises à la LMETA appliquent les normes sémantiques à leurs données.

Art. 8 Métadonnées

Les métadonnées contiennent au moins les indications suivantes:

  • a. une description générale du contenu;

  • b. l’autorité responsable;

  • c. l’accessibilité des données;

  • d. la structure des données;

  • e. les nomenclatures;

  • f. les critères de qualité.

L’OFS définit les modalités et la forme de ces catégories de métadonnées en accord avec la ChF.

Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux métadonnées des géodonnées de base du droit fédéral; celles‑ci sont réglées par le droit de la géoinformation. L’OFS assure en accord avec l’office fédéral de la topographie leur publication sur la plateforme d’interopérabilité.

Section 5 Participation des cantons aux coûts

Art. 9

La participation des cantons aux coûts des moyens informatiques des autorités fédérales prévue à l’art. 11, al. 4, LMETA est déterminée sur la base de l’ensemble des coûts de matériel et de personnel, amortissement compris, proportionnellement au volume d’utilisation.

Le volume d’utilisation d’un canton correspond à l’utilisation des moyens informatiques par ses autorités, par ses communes et par les personnes de droit public ou privé auxquelles il a confié des tâches publiques.

Sauf disposition contraire du droit fédéral, l’autorité fédérale qui met les moyens informatiques à disposition conclut avec les cantons qui utilisent ces moyens informatiques une convention relative à leur participation aux coûts. L’utilisation par les cantons peut aussi être réglée dans des contrats avec l’entreprise eOperations Suisse SA.

Section 6 Projets pilotes

Art. 10 Obligation d’informer et de documenter

Le service responsable du projet pilote rend compte chaque année de l’avancement du projet pilote au secteur TNI de la ChF et aux organes compétents en matière de surveillance et de coordination.

Il signale tout événement particulier dans un délai d’un mois.

Art. 11 Financement

Les projets pilotes visés à l’art. 15 LMETA sont financés au moyen des crédits autorisés des départements et de la ChF, ou au moyen des ressources affectées de manière centralisée au sens de l’art. 33 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique3.

Section 7 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’un autre acte

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2024.

22 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art. 12)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération4 est modifiée comme suit:

Art. 42, al. 1 et 2, phrase introductive et let. g

1 Les offices fédéraux ci-après traitent, sur papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données personnelles nécessaires aux fins suivantes:

  • a. l’Administration des finances: pour l’exécution du processus de soutien en matière de finances;

  • b. l’Office fédéral des constructions et de la logistique: pour l’exécution des processus de soutien en matière de marchés publics, d’immobilier et de logistique;

  • c. l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication: pour l’exécution des processus de gestion de la relation client dans le cadre de la fourniture de prestations informatiques.

2 Le traitement des données personnelles sert à exécuter les tâches assignées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale5, par l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération6 et par l’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances7, en particulier:

  • g. l’exécution des processus de gestion de la relation client.

Art. 43, al. 1, let. i, et al. 2

1 Si l’accomplissement des tâches l’exige, il est possible de traiter les données personnelles suivantes concernant des employés de l’administration fédérale et des tiers:

  • i. les informations sur l’exécution des processus de gestion de la relation client.

2 Les données personnelles des employés de l’administration fédérale peuvent être extraites du système d’information pour la gestion des données du personnel (art. 27 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8) ou de la base centralisée des identités (art. 13 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération9).

Art. 45, al. 1

1 L’Administration des finances, l’Office fédéral des constructions et de la logistique et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication sont responsables dans leur domaine respectif de la sécurité des systèmes d’information.