AS 2023 757
Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:
Art. 2b, al. 2
2 Le permis de pêche destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant et ancré dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse.
Art. 2c, al. 5
5 Le permis de perfectionnement peut être délivré:
a. pour une durée maximale de deux ans aux pisciculteurs voulant acquérir une expérience professionnelle de deux ans en vue de leur inscription au perfectionnement de maître-pisciculteur;
b. pour la période courant jusqu’à l’achèvement du perfectionnement de maître-pisciculteur, mais pour une durée maximale de quatre ans, aux personnes remplissant les conditions d’admission à l’examen de maître-pisciculteur et inscrites au perfectionnement de maître-pisciculteur.
Art. 5, al. 1, let. b, ch. 8
1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins mentionnés ci-après:
b. en pleine eau avec:
des coubles de filets tendus (art. 12).
Art. 10, al. 1, phrase introductive, et 3 à 8
1 Les filets flottant librement ne peuvent être utilisés que pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen) et doivent présenter les dimensions minimales et maximales suivantes:
3 à 8 Abrogés
Art. 11, al. 1, let. a, 6 et 7
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets flottants et ancrés:
a. ouverture des mailles: 40–44 mm;
6 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
7 Abrogé
Art. 12, al. 1, let. a, et 2 à 5
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:
a. ouverture des mailles: 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil;
2 Abrogé
3 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Elles peuvent être utilisées du 1er avril à 12 heures au 31 mai à 12 heures uniquement si elles ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres.
4 Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des coubles de filets tendus au sens des al. 1 et 3:
a. du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures, elles ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés;
b. du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être contrôlées quotidiennement;
c. du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être relevées le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
d. du 11 mai au 15 octobre, elles ne peuvent être utilisées qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.
5 La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce qu’au moins une de ses extrémités se trouve sur le littoral. Dans le cas d’un permis de pêche pour le littoral et d’un permis destiné aux aînés, les deux extrémités doivent se trouver sur le littoral. Un espace d’au moins 200 m la séparera des autres coubles de filets tendus, des coubles de filets à grandes mailles et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.
Art. 13, al. 5
5 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser du 10 janvier au 31 mars au plus trois filets à la fois, et du 1er avril au 15 juillet au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 14, al. 1, let. a, ch. 2, 2, let. b, 4, let. a, et 5
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:
a. ouverture des mailles:
pour la capture de gardons (filets à gardons): 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil,
2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
| du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures; en dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 2, les filets monofil dont l’ouverture des mailles est comprise entre 38 et 44 mm peuvent être utilisés dès le 10 mai, 12 heures, jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum; |
4 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:
a. six filets à perches et six filets à gardons;
5 Abrogé
Art. 18, al. 1
1 La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons. Dans l’exercice de la pêche sportive depuis un bateau, la largeur des hameçons à une pointe doit être d’au moins 6 mm pour les lignes avec plus d’un appât.
Art. 23, al. 1
1 Pour capturer des géniteurs d’autres corégones (Gangfisch), il est permis d’utiliser des filets à gardons (art. 14, al. 1, let. a). Si la capture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le nombre de filets et l’ouverture des mailles.
Art. 25, al. 1 et 3, let. d
1 On entend par captures très importantes dans des coubles de filets flottants et ancrés ou des coubles de filets tendus les prises de 50 kg et plus par détenteur d’un permis de pêche et par jour, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé et fortuit.
3 Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concerner:
d. l’adaptation des ouvertures des mailles.
Art. 26, al. 1
1 On entend par captures accessoires tous les corégones ainsi que les poissons capturés n’atteignant pas la longueur minimale, les poissons pêchés pendant leur période de protection ainsi que les truites lacustres prises dans des coubles de filets tendus. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considérable.
Art. 27, al. 1, let. a, et 9
1 Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:
Espèce | Période de protection | Longueur minimale |
|---|---|---|
| du 1er janvier au 31 décembre | – |
9 Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
27 novembre 2023 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |