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AS 2023 764

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8

Abrogé

Art. 16, al. 4

4 La prime d’injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l’art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)2, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit:

Art. 30, al. 2

2 Une sortie du système de rétribution de l’injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un trimestre.

Art. 31, al. 2

2 Un exploitant ayant déjà participé au système de rétribution de l’injection avec une partie de son installation photovoltaïque ne peut demander aucune rétribution unique pour cette partie.

Art. 46d, al. 1

1 L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

Art. 46h, let. i à n

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:

  • i. l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en francs par kW;

  • j. la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en francs par kW;

  • k. le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;

  • l. la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;

  • m. la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;

  • n. la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.

Art. 46k, al. 1

1 La puissance de la partie de l’installation mise en service et raccordée au réseau électrique au 31 décembre 2025 doit permettre de produire chaque année au moins 10 % de la production annuelle attendue pour l’ensemble de l’installation prévue ou au moins10 GWh.

Art. 46pbis Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi

1 Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne ne sont pas remplies au moment de la déclaration de la production nette, la garantie de principe est révoquée.

2 En cas de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant et qui justifient le non-respect des conditions d’octroi, l’OFEN peut, sur demande de celui-ci, pour ce qui concerne le calcul de la production nette, adapter la période prise en compte en vertu de l’art. 46o, al. 1.

3 Si les conditions d’octroi ne sont pas respectées malgré l’adaptation de la période prise en compte, la garantie de principe est révoquée.

Art. 63, al. 3

3 Le requérant doit fournir à l’OFEN le calcul de rentabilité interne à l’entreprise actualisé pour le projet.

Art. 83, al. 3

3 L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.

Art. 87m, al. 3

3 L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.

Art. 87zter, al. 3

3 L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.

Art. 96b, al. 4

4 La contribution aux coûts d’exploitation est réduite du facteur prévu à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à l’impôt en application des art. 10 à 13 LTVA3.

II

Les annexes 2.1, 2.2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

29 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 7, 38, 41 à 43, 45 et 46d)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Ch. 2.8

  • 2.8 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en service à partir du 1er janvier 2023:

Classe de puissance

1.1.2023–31.3.2024

À partir du 1.4.2024

Contribution de base (CHF)

2–5 kW

200

0

>5 kW

0

0

Contribution liée à la puissance (CHF/kW)

<30 kW

440

420

30–<100 kW

330

330

Ch. 2.9

  • 2.9 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les installations isolées mises en service à partir du 1er janvier 2023:

Classe de puissance

1.1.2023–31.3.2024

À partir du 1.4.2024

Contribution de base (CHF)

2–5 kW

200

0

>5 kW

0

0

Contribution liée à la puissance (CHF/kW)

<30 kW

400

380

30–<100 kW

300

300

≥100 kW

270

270

Ch. 6

Ne concerne que le texte italien.

(art. 53 et 61)

Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques

Ch. 3, phrase introductive

  • Le calcul de rentabilité se fonde sur la durée d’utilisation des différentes composantes de l’installation ci-après:

(art. 46t, 63, 83, 87m et 87zter)

Calcul des coûts non couverts

Ch. 2

2 Calcul relatif aux installations hydroélectriques

  • 2.1 Lors du calcul de rentabilité interne à l’entreprise, le coût moyen pondéré du capital peut différer du taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 3.

  • 2.2 Pour les installations hydroélectriques, les sorties de liquidités suivantes sont imputables en plus de celles énoncées au ch. 1.2:

    • a) coûts pour l’énergie que nécessitent d’éventuelles pompes d’alimentation au prix du marché;

    • b) coûts liés à la compensation pour retenue d’eau;

    • c) redevances hydrauliques;

    • d) impôts directs.

  • 2.3 Lorsqu’une installation hydroélectrique est soumise à concession, les sorties de liquidités imputables doivent être prises en compte pour la durée de concession restante.

  • 2.4 Le calcul des entrées de liquidités à imputer se fonde sur l’espérance mathématique du scénario de prix et celle de l’apport d’eau pour le projet, calculées sur la base d’un scénario de prix et d’un apport d’eau moyens ainsi que d’autres recettes.

  • 2.5 Le requérant doit démontrer en détail et à l’aide de pièces justificatives les hypothèses formulées dans le calcul de rentabilité fourni.