AS 2023 792
Ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme1 est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance du DFI
sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme
(ODMT)
Art. 2 Déclarations de résultats d’analyses cliniques
1 Les résultats d’analyses cliniques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 1.
2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat des analyses cliniques, les données suivantes concernant leur personne:
a. nom et prénom;
b. numéro d’identification GLN (Global Location Number) si la déclaration est transmise par voie électronique;
c. numéro de téléphone et adresse électronique;
d. adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;
e. numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.
3 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration des résultats d’analyses cliniques, les données suivantes:
a. nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;
b. IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;
c. nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);
d. numéro de téléphone et adresse électronique;
e. adresse postale.
Art. 4 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire
1 Les résultats d’analyses de laboratoire qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 3.
2 Les laboratoires assujettis à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat des analyses de laboratoire, les données suivantes:
a. nom du laboratoire;
b. nom et prénom du chef de laboratoire responsable;
c. numéro de téléphone et adresse électronique;
d. adresse postale;
e. IDE et numéro REE du laboratoire si la déclaration est transmise par voie électronique.
3 Ils doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses de laboratoire, les données suivantes relatives au médecin qui a demandé l’analyse:
a. nom et prénom;
b. numéro d’identification GLN si la déclaration est transmise par voie électronique;
c. numéro de téléphone et adresse électronique;
d. adresse postale de l’entreprise dans laquelle le médecin qui a demandé l’analyse exerce une activité;
e. IDE et numéro REE de l’entreprise dans laquelle le médecin qui a demandé l’analyse exerce une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.
Art. 4a
Abrogé
Art. 5a Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques
1 Les résultats d’analyses épidémiologiques qui doivent être déclarés sont énumérés dans l’annexe 5.
2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes concernant leur personne:
a. nom et prénom;
b. numéro d’identification GLN si la déclaration est transmise par voie électronique;
c. numéro de téléphone et adresse électronique;
d. adresse postale de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité;
e. IDE et numéro REE de l’entreprise dans laquelle elles exercent une activité si la déclaration est transmise par voie électronique.
3 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, lors de la déclaration du résultat d’analyses épidémiologiques, les données suivantes:
a. nom de l’institution avec, le cas échéant, le nom du service et la fonction exercée par la personne qui fait la déclaration;
b. IDE et numéro REE de l’institution si la déclaration est transmise par voie électronique;
c. nom et prénom de la personne chargée de fournir des informations (art. 12, al. 2, OEp);
d. numéro de téléphone et adresse électronique;
e. adresse postale.
Art. 6, al. 2, let. d et e
2 Elles doivent transmettre les données suivantes:
d. numéro de téléphone et adresse électronique;
e. adresse postale.
Art. 12 Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses de laboratoire
1 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation a été faite.
2 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons environnementaux doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel l’échantillon a été prélevé.
3 Les déclarations électroniques des résultats d’analyses de laboratoire doivent être adressées exclusivement à l’OFSP; celui-ci les transmet sans délai au médecin cantonal compétent.
II
1 Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 5 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
29 novembre 2023 | Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset |
(art. 2, al. 1)
Déclarations de résultats d’analyses cliniques
Ch. 2 à 47
La colonne «Données sur la personne concernée» est complétée comme suit pour chaque observation:
− numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique
Ch. 1
Observation | Critères de déclaration | Délai de déclaration, év. moyen spécifique | Données sur l’observation soumise à déclaration | Données sur la personne concernée | Déclaration à l’OFSP également | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cas de maladie ou de décès qui
| 24 heures |
|
| non |
|
Ch. 32a
Abrogé
Ch. 36a
Observation | Critères de déclaration | Délai de déclaration, év. moyen spécifique | Données sur l’observation soumise à déclaration | Données sur la personne concernée | Déclaration à l’OFSP également | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
36a Fièvre Q | résultat positif d’analyses de laboratoire | 1 semaine |
|
| non |
(art. 3, al. 1)
Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques
Ch. 1
Abrogé
Ch. 2 à 4
La colonne «Données sur la personne concernée» est complétée comme suit pour chaque observation:
− numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique
(art. 4, al. 1, et 4a, al. 1)
Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire
Renvoi entre parenthèses sous l’indication de l’annexe
(art. 4, al. 1)
Ch. 2 à 51
La colonne «Données sur la personne concernée» est complétée comme suit pour chaque observation:
− numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique
Ch. 1, 10, 11, 30, 31a, 34, 37 et 38
Observation | Critères de déclaration | Délai de déclaration | Données sur le résultat des analyses de laboratoire | Données sur la personne concernée | Transmission des échantillons | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| résultats qui dépassent l’ampleur attendue pour la période ou le lieu considéré et qui pourraient requérir des mesures de protection de la santé publique* | 24 heures |
|
| à la demande de l’OFSP, envoyer des échantillons au centre de référence |
|
| résultat positif* | 24 heures |
|
|
| |
résultat négatif* | 24 heures |
|
|
| ||
| résultat positif* | 1 semaine |
|
| à la demande de l’OFSP, envoyer des échantillons au centre de référence |
|
résultat négatif* | 1 semaine |
|
|
| ||
| résultat positif* | 24 heures |
|
| envoyer les échantillons avec un résultat positif obtenu par analyse PCR au centre de référence désigné par l’OFSP |
|
résultat négatif* | 24 heures |
|
|
| ||
| résultat positif* | 24 heures** |
|
| envoyer des échantillons sélectionnés au service désigné par l’OFSP à la demande du médecin cantonal, envoyer un échantillon pour séquençage à un service désigné par l’OFSP |
|
résultat négatif* | 24 heures** |
|
|
| ||
| résultat positif* | 24 heures |
|
| envoyer les isolats ou les échantillons avec un résultat positif obtenu par analyse PCR à un centre de référence désigné par l’OFSP |
|
résultat négatif* | 24 heures |
|
|
| ||
| résultat négatif* | 24 heures |
|
| envoyer les échantillons au centre de référence désigné par l’OFSP |
|
résultat négatif* | 24 heures |
|
|
| ||
| résultat positif | 1 semaine |
|
| ||
résultat négatif* | 1 semaine |
|
|
|
(art. 5a, al. 1)
Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques
Observation | Critères de déclaration | Délai de déclaration | Données sur l’observation soumise à déclaration | Déclaration à l’OFSP également | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 3 patients qui présentent
et
| 24 heures* |
| non | déclarer l’évolution de la situation épidémiologique à la demande du médecin cantonal, notamment:
|
| mise en évidence d’un agent pathogène présentant un risque important pour la santé publique* | 24 heures |
| non | déclarer l’évolution de la situation épidémiologique à la demande du médecin cantonal, notamment:
|
| flambée de résultats d’analyses cliniques et/ou de cas de détection d’agents pathogènes revêtant une importance particulière:
| 24 heures |
| non | déclarer l’évolution de la situation épidémiologique est actualisée à la demande du médecin cantonal, notamment:
|