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AS 2023 826

Ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires (OCAI)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, 4, let. b, et 7, let. f

1 La dénomination spécifique d’un complément alimentaire est «complément alimentaire».

4 En cas de mention relative à une vitamine, à un sel minéral ou à une autre substance, doivent être compris par dose journalière recommandée:

  • b. pour les autres substances: au moins 15 % de la quantité maximale fixée à l’annexe 1; à titre exceptionnel, ce pourcentage peut être inférieur si, sur la base de données et d’informations scientifiques généralement reconnues, il peut être prouvé que la substance est présente en une quantité permettant d’obtenir un effet nutritionnel ou physiologique.

7 Les indications visées à l’art. 3, al. 1, let. a à i, k, m et o à q, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes:

  • f. les noms des catégories des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances caractérisant le produit, ou une mention relative à la nature des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances.

Art. 6c Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

II

Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.

8 décembre 2023

Département fédéral de l’intérieur:

Alain Berset

(art. 2, al. 3, let. a et b, et 5, 3, al. 4, let. b, et 7, let. e)

Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes

Partie A: vitamines et sels minéraux admis

Ch. 1 Vitamines

L’entrée «Niacine» est remplacée conformément au tableau ci-après:

Vitamines et sels minéraux

Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée

Avertissements (italique), conditions d’utilisation

Niacine

600 mg;

dont 10 mg au plus sous forme d’acide nicotinique et d’hexanicotinate d’inositol (total)

Partie B: autres substances avec restrictions d’utilisation

Ch. 1 Acides aminés

Les entrées «L-isoleucine», «L-leucine» et «L-valine» sont remplacées conformément au tableau ci-après:

Autres substances

Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée

Avertissements (italique), mention concernant le groupe cible spécifique, conditions d’utilisation

1 Acides aminés

L-isoleucine

2200 mg

L-leucine

4000 mg

L-valine

2000 mg

Ch. 2 Autres substances, acides aminés non compris

L’entrée «Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG)» est remplacée conformément au tableau ci-après:

Autres substances

Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée

Avertissements (italique), mention concernant le groupe cible spécifique, conditions d’utilisation

2 Autres substances, acides aminés non compris

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG)

300 mg (calculé comme EGCG)

Ne doit pas être consommé le même jour que d’autres produits contenant du thé vert.

Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes et par les enfants de moins de 18 ans.

Ne doit pas être consommé à jeun.

(art. 2, al. 6, et 5, al. 1 et 2)

Complexes nutritifs admis de vitamines, sels minéraux et autres substances

Ch. 1 Vitamines

Sous l’entrée «Niacine», ajouter après «Hexanicotinate d’inositol ou hexaniacinate d’inositol»:

Chlorure de nicotinamide riboside

Ch. 2 Sels minéraux

Sous l’entrée «Magnésium», ajouter après «Chlorure de magnésium»:

Citrate-malate de magnésium