Lexipedia

AS 2024 298

Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2022 sur les aéronefs de catégories spéciales1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 4, al. 1, et 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,
vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation3,
en exécution du règlement (UE) 2018/11394, du règlement d’exécution (UE) no 923/20125, du règlement délégué (UE) 2019/9456, du règlement d’exécution (UE) 2019/9477 et du règlement d’exécution (UE) 2021/6648,

Titre suivant l’art. 29Section 3a Espaces aériens U-space

Art. 29a Désignation des espaces aériens U-spaceDes espaces aériens U-space au sens du règlement d’exécution (UE) 2021/664 peuvent être désignés par l’OFAC par une procédure de modification de la structure de l’espace aérien.

Art. 29b Conditions préalables aux activitésL’OFAC autorise le prestataire de services U-space certifié à débuter ses activités s’il remplit les conditions suivantes:a. il atteint les niveaux de performance de chaque espace aérien U-space spécifique dans lequel il opère;b. il a la capacité d’échanger les données et informations pertinentes avec les autres prestataires de services U-space.

Art. 29c Échange de données et interopérabilité des systèmesTout prestataire de services U-space est tenu de contribuer à l’échange de données et à l’interopérabilité des systèmes.

Art. 29d Accord entre prestataires de services U-space1 Si plusieurs prestataires de services U-space exercent leurs activités dans un même espace aérien U-space, ils conviennent ensemble des modalités concernant les services U-space à fournir, dans le respect des prescriptions nationales et du règlement d’exécution (UE) 2021/664.2 L’OFAC est invité à participer aux négociations. Si les prestataires de services U‑space ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois, l’OFAC les conseille après les avoir entendus.

Art. 29e Services d’informations communes1 L’OFAC met à disposition les données énumérées à l’art. 5, par 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/664 dans le cadre des services d’informations communes relatifs à chaque espace aérien U-space.2 Skyguide met à disposition les données opérationnelles ainsi que les données relatives aux restrictions dynamiques de l’espace aérien U-space et fournit les services liés à l’espace aérien U-space énumérés à l’Annexe IV, ATS.OR.127, du règlement d’exécution (UE) 2017/3739.

Art. 34, al. 2 et 32 Les cantons communiquent à l’OFAC les données relatives à ces prescriptions au format visé à l’art. 15, par. 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.3 L’OFAC publie les données.

Art. 35, al. 44 La Confédération, les cantons et les communes ne sont pas tenus de conclure une assurance responsabilité civile.

Art. 36 Autorité compétenteL’OFAC est responsable de l’accomplissement des tâches prévues à:a. l’art. 18 du règlement d’exécution (UE) 2019/947;b. l’art. 18 du règlement d’exécution (UE) 2021/664.

Art. 37, al. 1, let. d1 L’OFAC peut notamment déléguer les tâches suivantes aux entités qualifiées visées à l’art. 69 du règlement (UE) 2018/1139:d. organisation et offre de formations et d’examens pour le brevet d’aptitude de pilote à distance visé à l’annexe, partie A, point UAS.OPEN.030(2) du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et pour le certificat d’aptitude théorique et l’attestation de réussite de la formation pratique visés à l’annexe, appendice 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

Art. 38, al. 2bis2bis L’entité qualifiée qui souhaite être active dans le domaine de la formation selon l’art. 37, al. 1, let. d, devra soumettre un programme de formation en plus des documents mentionnés à l’al. 2.

Art. 39 1 L’OFAC accrédite les entités qualifiées pour évaluer les autorisations d’exploitation en appliquant les critères suivants:a. l’entité qualifiée doit posséder les compétences requises pour évaluer les demandes d’autorisation d’exploitation et employer du personnel dûment formé pour accomplir correctement les tâches;b. conformément au premier point de l’annexe VI du règlement 2018/1139, l’entité qualifiée, son directeur et le personnel compétent doivent garantir que les demandes sont évaluées de manière impartiale et examinées en faisant preuve de la plus haute diligence;c. l’entité qualifiée dispose d’un processus qui permet de suivre les évolutions sur le plan international des bases d’évaluation des demandes selon la méthode SORA10;d. l’entité qualifiée a conclu une assurance responsabilité civile destinée à couvrir d’éventuels sinistres.2 Il accrédite les entités qualifiées pour dispenser des formations en appliquant les critères suivants:a. l’entité qualifiée doit posséder du personnel dûment qualifié pour pouvoir proposer des formations aux pilotes à distance pour le type de formation concerné;b. le programme de formation répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2019/947.

Art. 40, let. gSuivant son domaine d’activité, l’entité qualifiée doit: g. établir les certificats et attestations, lorsqu’elle propose des formations.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.

14 juin 2024

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti