AS 2024 345
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 4, let. m4 L’ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les actes suivants de l’UE:m. règlement (UE) 2016/3992.
Art. 3, al. 1, note de bas de page1 Les conditions d’entrée pour un court séjour sont régies par l’art. 6 du code frontières Schengen3.
Art. 34b, al. 2, let. a et b2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution du Conseil de l’UE relatifs au code des visas, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants:a. la suspension de l’application de la gratuité des visas ou des facilités concernant la production de documents justificatifs, les délais de traitement ou la délivrance de visas à entrées multiples à tous les ressortissants ou à certaines catégories de ressortissants d’un État tiers qui ne coopère pas suffisamment en matière de réadmission de personnes en séjour irrégulier (art. 25bis, par. 5, let. a, et 6);b. l’augmentation progressive de l’émolument de visa si l’État tiers concerné continue de ne pas coopérer suffisamment (art. 25bis, par. 5, let. b, et 6);
Art. 34i Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2016/3991 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2016/3994, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA5 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils concernent les domaines suivants:a. le modèle pour la notification de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (art. 27, par. 6);b. le modèle uniforme pour le rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures (art. 33, par. 4).2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2016/399, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2016/399 et qu’ils concernent les domaines suivants:a. les mesures supplémentaires régissant la surveillance des frontières (art. 13, par. 5);b. les modifications des annexes III, IV et VIII du règlement (UE) 2016/399 (art. 36, par. 1);c. les ajouts, dans la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) 2016/399, de catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels (art. 36, par. 2).
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
26 juin 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |