AS 2024 564
Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. fAu sens de la présente ordonnance, on entend par:f. partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États-Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;
Art. 9, al. 6ter à 6sexies6ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.6quater Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie.6quinquies Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les biens visés à l’annexe 3, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6bis et 6ter.6sexies Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4, 5 et 5bis pour les biens de la position tarifaire 9026 00 00 qui se trouvaient physiquement en Suisse le 17 octobre 2024, pour autant que cela soit nécessaire au projet Sakhalin‑2.
Art. 10a Biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter, de faire transiter et de transporter des biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié en cours de construction à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.
Art. 11a, al. 3, 5, let. c à g, et 73 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services:a. qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales en Fédération de Russie;b. qui sont destinés à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, et qui sont destinés à des fins non militaires et à un destinataire final non militaire.5 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:c. les biens des positions tarifaires 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544 si ces biens sont nécessaires aux fins de la réparation ou de l’entretien de dispositifs médicaux;d. les biens des positions tarifaires 8414 90 et 9026 qui se trouvaient physiquement en Suisse le 17 octobre 2024 et qui sont nécessaires, à des fins d’entretien ou de réparation, au projet Sakhalin‑2;e. les biens de la position tarifaire 8481 80 destinés à des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;f. les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;g. les biens de la position tarifaire 3917 10 si ces biens sont utilisés exclusivement pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.7 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 4 et 5 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.
Art. 12d Interdictions en lien avec certains navires1 L’achat de navires visés à l’annexe 33 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces navires en Suisse et par la Suisse sont interdits.2 La vente, la livraison, l’affrètement et l’exportation de navires visés à l’annexe 33 sont interdits.3 L’exploitation de navires visés à l’annexe 33 et l’affectation d’un équipage à ces navires sont interdits.4 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et les services d’immatriculation, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les navires visés à l’annexe 33 sont interdits.5 La participation à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un navire visé à l’annexe 33 est interdite.6 Le recours à des services fournis avec un navire visé à l’annexe 33 est interdit.7 Les interdictions prévues aux al. 1 à 6 ne s’appliquent pas:a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;c. aux activités humanitaires;d. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;e. à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 12e Achat et importation de gaz naturel liquéfié1 L’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie par l’intermédiaire de terminaux de gaz naturel liquéfié de l’Union européenne non raccordés au réseau de gaz naturel interconnecté sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la livraison de gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne à partir du territoire continental de celle-ci.
Art. 12f Rechargement de gaz naturel liquéfié1 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le rechargement, sur le territoire de l’Union européenne, de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;c. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;d. à la fourniture de services de chargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié.3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si le rechargement est nécessaire au transport vers un État membre de l’Union européenne et si cet État membre a confirmé que le rechargement sert à assurer son approvisionnement énergétique.
Art. 14c, al. 66 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:a. si cela est nécessaire:1. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,2. à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et à la sûreté de celles-ci,3. à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou4. à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;b. à des fins d’entretien, de réparation ou de retour en Suisse de composants défectueux de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions.
Art. 14ebis Biens culturels provenant d’Ukraine1 L’achat, l’importation, le transport, le transit, la vente, l’exportation et la livraison de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel de l’Ukraine et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique rare sont interdits s’il y a de sérieuses raisons de penser que ces biens ont été volés, qu’ils ont disparu contre la volonté de leur propriétaire légitime ou qu’ils ont été sortis d’Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international.2 Les raisons sont notamment considérées comme sérieuses selon l’al. 1 lorsque les biens figurent sur les inventaires de collections publiques, de musées, d’archives, de bibliothèques ou d’institutions religieuses de l’Ukraine.3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas:a. aux biens dont il est prouvé qu’ils ont été exportés d’Ukraine avant le 1er mars 2014; oub. aux biens restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine.
Art. 14f, titre et al. 1bis et 3Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens1bis L’al. 1 ne s’applique pas:a. à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;b. aux marchés publics conclus avec une autorité d’un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.3 Les exportateurs déclarent au SECO:a. les marchés publics visés à l’al. 1bis, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;b. les infractions aux interdictions prévues à l’al. 1, sans délai.
Art. 14g Obligation d’interdire contractuellement le transfert de droits de propriété intellectuelle et de secrets d’affaires1 Lors de la vente, de la concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que de l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31, il y a lieu d’imposer contractuellement à la contrepartie l’interdiction d’utiliser ces droits et ces secrets en lien avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 destinés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transport ou au transit à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays et l’obligation d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits et de ces secrets.2 Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.3 Les infractions aux interdictions visées à l’al. 1 sont déclarées sans délai au SECO.
Art. 15, al. 2bis2bis L’al. 1 ne se s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer en Suisse des virements provenant de la Fédération de Russie pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.
Art. 16, al. 1ter1ter Les personnes et les institutions qui reçoivent et créditent des fonds selon l’art. 15, al. 2bis, le déclarent au SECO sur une base trimestrielle.
Art. 24b Interdiction liée aux transactions avec des demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec un demandeur dans une procédure d’arbitrage visé à l’annexe 15a.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:a. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé;b. pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;c. pour obtenir des dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.
Art. 24c Interdiction liée aux transactions en rapport avec des services sur cryptoactifs1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des personnes ou des organismes qui fournissent des services sur cryptoactifs et:a. qui sont visés à l’annexe 15b;b. qui agissent pour le compte ou sur les instructions d’une personne ou d’un organisme visés à la let. a.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:a. à la vente, à la livraison, à l’exportation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;b. pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;c. à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Art. 27a Interdiction d’utiliser certains services spécialisés de messagerie financière1 Il est interdit de se connecter directement au système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de Russie ou à des services spécialisés de messagerie financière équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie.2 La participation à des transactions avec des banques, des entreprises et des entités visées à l’annexe 14a est interdite.3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 14a en application de contrats exécutés avant le 24 mars 2024.4 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:a. à l’achat, à l’importation, au transit ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis la Fédération de Russie et au transport par la Fédération de Russie vers ou par la Suisse ou un État membre de l’EEE, à destination de l’Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord ou de la Serbie;b. à l’achat ou à l’importation de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis la Fédération de Russie et au transport de ce pétrole par la Fédération de Russie;c. à l’achat ou à l’importation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais, et au transport de ces produits en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;d. au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;e. aux paiements effectués au titre d’un régime de retraite en faveur d’une personne physique domiciliée en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;f. à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference.5 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:a. aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’exportation, à la livraison, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits et agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;b. aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;c. aux transactions qui sont nécessaires à des activités humanitaires ou à des fins d’évacuation;d. aux transactions qui sont nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;e. aux transactions dépendantes de la fourniture de services de correspondant bancaire par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 14a;f. aux transactions qui sont nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou par une personne morale ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au titre d’un accord de prêt conclu par la Suisse ou un État membre de l’EEE.
Art. 28b, al. 1, let. a et c, et 2, let. b1 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:a. l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier, y compris dans les projets destinés à la production de gaz naturel liquéfié en cours de construction, en Fédération de Russie;c. ne concerne que le texte allemand2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:b. ne concerne que le texte allemand
Art. 28c, al. 1 et 2, let. i a k1 Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers ou de tout autre avantage au titre d’un programme national de la Suisse, à toute personne morale, entreprise ou entité:a. établie en Fédération de Russie;b. détenue à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées à la let. a.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:i. au fonctionnement des chambres de commerce, des associations économiques, des centres culturels et éducatifs et des programmes d’échange universitaires de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;j. aux activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, le journalisme indépendant ou la lutte contre la désinformation en Fédération de Russie;k. aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.
Art. 28e, al. 2, phrase introductive, 2bis, let. b, et 3, phrase introductive2 Les interdictions prévues aux al. 1 à 1quinquies ne s’appliquent pas:2bis Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:b. ne concerne que le texte allemand3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 1quinquies, dès lors que des services ou logiciels sont nécessaires:
Art. 28g Interdiction d’accepter des dons du gouvernement russe1 Il est interdit aux partis ou alliances politiques, aux organisations non gouvernementales et aux fournisseurs de services de médias d’accepter directement ou indirectement des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris des moyens financiers, provenant des personnes, entités et organismes suivants:a. le gouvernement de la Fédération de Russie;b. les personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie et contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État;c. les personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse et d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. a ou b;d. les personnes physiques ou morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés à la let. a, b ou c.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux dons, aux avantages économiques ou au soutien, y compris aux moyens financiers, qui sont nécessaires:a. pour garantir la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté de la population;b. pour faire valoir le droit à la liberté d’opinion, d’information ou des médias.3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou de soutien en faveur d’organisations non gouvernementales et de fournisseurs de services des médias, pour autant que cette acceptation ne nuise pas aux processus démocratiques en Suisse ni ne porte atteinte à ses fondements démocratiques.
Art. 29a, al. 1, let. c, 2, let. f, et 51 Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:c. les aéronefs utilisés dans le cadre d’un vol non régulier et pour lesquels une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:f. aux aéronefs dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2000 kg, lorsqu’ils sont utilisés sur le territoire suisse pour des vols privés, non professionnels, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de la Suisse.5 Les exploitants d’aéronefs visés à l’al. 1, let. c, transmettent à l’OFAC, à sa demande et dans le délai fixé par celui-ci, avant l’atterrissage sur le territoire suisse, le décollage du territoire suisse ou le survol de la Suisse, toutes les informations pertinentes concernant le vol, notamment:a. les informations sur le propriétaire effectif de l’aéronef et, s’il y a lieu, sur la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui a affrété l’aéronef;b. une déclaration générale, un manifeste de passagers ou un document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et toutes les nationalités de l’ensemble des passagers et des membres d’équipage.
Art. 30, let. cIl est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine2 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine3; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:c. une personne physique, entreprise ou entité agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée à la let. a, abis ou b.
Insérer avant le titre de la section 4b
Art. 30cbis Dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créancesLe SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2024 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances de personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. b, si cela est nécessaire à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie.
Titre suivant l’art. 30eSection 4d
Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses
Art. 30f1 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux suisses compétents, d’exiger des dommages-intérêts pour les frais, y compris les frais de justice, qu’elles ont supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions d’États tiers par des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30 en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine4 ou de l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine5, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.2 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux suisses compétents, d’exiger des dommages-intérêts pour les frais, y compris les frais de justice, qui leur ont été causés par des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30, qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou de l’Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements6, et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.3 La Suisse ne répond pas des décisions judiciaires rendues conformément à l’al. 2 ni de l’exécution de ces décisions.
Art. 31, al. 1bis et 1ter1bis L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution de l’art. 14ebis.1ter Ex-al. 1bis
Art. 35, al. 10, 29, 30, let. a, et 31 à 3510 L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations portant sur:a. les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 1er février 2024 et exécutées jusqu’au 1er juin 2024;b. les biens visés à l’annexe 23, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025;c. les biens de la position tarifaire 2602, régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 novembre 2024;d. les biens des positions tarifaires 8481 80 et 8708 99, régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 14 janvier 2025.29 L’art. 14f, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1er février 2024 et exécutées jusqu’au 1er janvier 2025 ou jusqu’à l’échéance du contrat, la date antérieure étant retenue.30 L’art. 14c ne s’applique pas aux opérations portant sur:a. les biens des positions tarifaires 2804 29 et 2845 40, régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025;31 L’art. 14g, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 26 juin 2025 ou jusqu’à l’échéance du contrat, la date antérieure étant retenue.32 L’art. 10a ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025.33 L’art. 12f, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 14 avril 2025.34 L’art. 12e, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 17 janvier 2025.35 L’art. 27a, al. 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat conclu avant le 24 mars 2024 avec une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 14a et exécutées jusqu’au 19 janvier 2025.
II
1 Les annexes 1, 2 et 237 sont modifiées.
2 Les annexes 20, 29 et 31 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 14a, 15a, 15b et 33 ci-jointes.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 2024, sous réserve des al. 2 et 38.
2 L’art. 14g, entre en vigueur le 26 décembre 2024.
3 L’art. 27a entre en vigueur le 25 juin 2025.
16 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 27a, al. 2, 3 et 5, let. e)
Banques, entreprises et entités soumises à l’interdiction d’utiliser certains services spécialisés de messagerie financière
L’annexe ne contient actuellement aucune entrée.
(art. 24b, al. 1)
Demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes soumis à des interdictions de transactions
L’annexe ne contient actuellement aucune entrée.
(art. 24c, al. 1, let. a)
Personnes et organismes soumis à l’interdiction liée aux transactions en rapport avec des services sur cryptoactifs
L’annexe ne contient actuellement aucune entrée.
(art. 14c, al. 1)
Biens importants sur le plan économique
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | |
1604 31 00 | Caviar | |
1604 32 00 | Succédanés de caviar | |
2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | |
2303 | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets | |
2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | |
2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés | |
2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | |
2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais | |
2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée | |
2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue | |
2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | |
2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués | |
2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques | |
2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux | |
2711 12 | Propane, liquéfiés | |
2711 13 | Butanes, liquéfiés | |
2711 14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés | |
2711 19 | Hydrocarbures gazeux, liquéfiés - autres | |
2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés | |
2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | |
2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | |
2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | |
2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | |
ex | 2804 29 | Hélium |
2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | |
2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium | |
ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des nos 2825 20 et 2825 30 |
2834 | Nitrites; nitrates | |
ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26 |
2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium | |
2845 40 | Hélium-3 | |
ex | 2901 | Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du no 2901 10 |
2902 | Hydrocarbures cycliques | |
2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures | |
2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2907 | Phénols; phénols-alcools | |
2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées | |
2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non | |
2931 | Autres composés organo-inorganiques | |
2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | |
3104 20 | Chlorure de potassium | |
3105 20 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium | |
3105 60 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants phosphore et potassium | |
ex | 3105 90 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles | |
3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures | |
3305 | Préparations capillaires | |
3306 | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail | |
3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes | |
3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents | |
3402 | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 | |
3404 | Cires artificielles et cires préparées | |
3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits | |
3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales | |
3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | |
3817 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux du no 2707 ou 2902 | |
3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | |
3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs | |
3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires | |
3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | |
3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires | |
3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires | |
3907 | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires | |
3908 | Polyamides sous formes primaires | |
3916 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques | |
3917 | Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques | |
3919 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux | |
3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières | |
3921 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques | |
3923 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques | |
3925 | Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs | |
3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 | |
4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | |
4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc | |
4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du no 4114 | |
4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | |
4301 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes du no 4101, 4102 ou 4103 | |
44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | |
4703 | Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre | |
4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique | |
4801 | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles | |
4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers du no 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) | |
4803 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles | |
4804 | Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux du no 4802 ou 4803 | |
4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du chapitre 48 | |
4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format | |
4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés du no 4803, 4809 ou 4810 | |
4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires | |
4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
5402 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex | |
5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles | |
5603 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | |
6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | |
6305 | Sacs et sachets d’emballage | |
6403 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel | |
6806 | Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux du no 6811, 6812 ou du chapitre 69 | |
6807 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple) | |
6808 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux | |
6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés | |
6814 | Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières | |
6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs | |
6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues | |
6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique | |
7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée | |
7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées | |
7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | |
7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple) | |
7104 | Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549 | |
7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires | |
7202 | Ferro-alliages | |
7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires | |
7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier | |
7408 | Fils de cuivre | |
7604 | Barres et profilés en aluminium | |
7605 | Fils en aluminium | |
7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | |
7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) | |
7608 | Tubes et tuyaux en aluminium | |
7801 | Plomb sous forme brute | |
8207 | Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage | |
8212 | Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) | |
8302 | Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs | |
8309 | Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs | |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du no 8407 ou 8408 | |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du no 8411 91 00 |
8412 | Autres moteurs et machines motrices | |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides | |
8414 | Pompes à air ou à vide, (compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes | |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 | |
8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation | |
8421 | Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz | |
8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons | |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires | |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues | |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 | |
8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage | |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres | |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types | |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main | |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs | |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable | |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 | |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 | |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques | |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles | |
8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation | |
8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques | |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes | |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines du no 8501 ou 8502 | |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs | |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs | |
8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 | |
8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux du no 8443, 8525, 8527 ou 8528 | |
8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 | |
8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | |
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | |
8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) | |
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts | |
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils du no 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 | |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du no 8535, 8536 ou 8537 | |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) | |
8541 | Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés | |
8542 | Circuits intégrés électroniques | |
8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85 | |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | |
8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 | |
8606 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises | |
8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709) | |
8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course | |
8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | |
8802 | Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du no 8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux | |
8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises | |
8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës | |
8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | |
8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | |
9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | |
9006 | Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 | |
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90 | |
9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation | |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils du no 9014, 9015, 9028 ou 9032 | |
9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | |
9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | |
9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils | |
9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | |
9401 | Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties | |
9403 | Autres meubles et leurs parties | |
9404 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non | |
9405 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs | |
9406 | Constructions préfabriquées |
(art. 12b, al. 4, let. c)
Transport autorisé de pétrole brut et de dérivés du pétrole dans des États tiers
Objet | Lieu de destination (État tiers) | Durée de validité |
|---|---|---|
Pétrole brut relevant du numéro tarifaire 2709 00, mélangé à des condensats originaires du projet Sakhalin‑2 | Japon | Du 5 décembre 2022 au 28 juin 2025 |
(art. 14f, al. 1, et 14g, al. 1)
Biens hautement prioritaires9
(art. 12d, al. 1 à 6)